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La prescription extinctive de droit commun est de 30 ans. (Art. 348 - dispositions champ d'application)
L'article 348 fixe le délai de prescription extinctive de droit commun à trente ans. La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur ou par une demande en justice. Le champ d'application du présent article s'étend à l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales veillent à son application.