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Le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause. (Art. 284 - dispositions conditions particulières)
L'article 284 établit la responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage. Le gardien est présumé responsable et ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. La responsabilité s'applique à toute chose mobilière ou immobilière sous la garde d'une personne. Des conditions particulières s'appliquent dans les zones rurales et les régions éloignées. Le préfet peut adapter les modalités aux circonstances locales.