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La prescription extinctive de droit commun est de 30 ans. (Art. 308 - dispositions sanctions et pénalités)
L'article 308 fixe le délai de prescription extinctive de droit commun à trente ans. La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur ou par une demande en justice. Le non-respect des dispositions du présent article est sanctionné conformément aux dispositions pénales en vigueur. Les sanctions sont prononcées par le tribunal compétent.