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Le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause. (Art. 324 - dispositions procédure applicable)
L'article 324 établit la responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage. Le gardien est présumé responsable et ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. La responsabilité s'applique à toute chose mobilière ou immobilière sous la garde d'une personne. La procédure applicable est celle prévue par le code de procédure civile sauf dispositions spéciales contraires. Le juge statue en premier et dernier ressort.