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L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents dans l'intérêt de l'enfant. (Art. 304 - dispositions procédure applicable)
L'article 304 dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère qui l'exercent en commun. L'autorité parentale comprend le droit de garde, de surveillance, d'éducation et le droit de consentir au mariage de l'enfant mineur. La procédure applicable est celle prévue par le code de procédure civile sauf dispositions spéciales contraires. Le juge statue en premier et dernier ressort.