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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 258 - dispositions conditions particulières)
L'article 258 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Des conditions particulières s'appliquent dans les zones rurales et les régions éloignées. Le préfet peut adapter les modalités aux circonstances locales.