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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 342 - dispositions dispositions complémentaires)
L'article 342 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Les dispositions complémentaires précisent les modalités de mise en oeuvre de cet article. Le décret d'application fixe les conditions détaillées.