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Le domaine privé de l'État peut être cédé ou concédé à des particuliers. (Art. 367 - dispositions dispositions transitoires)
L'article 367 régit le domaine privé de l'État composé des biens immobiliers non affectés à un usage public. Les terrains du domaine privé peuvent être cédés ou concédés à des personnes physiques ou morales. L'État dispose d'un droit de préemption sur les transactions immobilières portant sur des terrains situés dans les zones d'intérêt national. Les dispositions transitoires permettent l'adaptation progressive des pratiques existantes. Un délai de grâce est accordé aux parties concernées.