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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 330 - dispositions mesures d'exécution)
L'article 330 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Les mesures d'exécution sont prises par arrêté du ministre compétent. L'administration veille à la bonne application des dispositions du présent article.