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Code Foncier
Article IMM-163
En vigueur

Article 163 — Immatriculation / titre foncier

Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière (immatriculation, livre foncier, titre foncier)
Résumé simplifié

Dès que le bornage est achevé, le conservateur annexe le procèsverbal aux pièces déposées et procède à l'inscription de l'acte.

Texte officiel

Dès que le bornage est achevé, le conservateur annexe le procèsverbal aux pièces déposées et procède à l'inscription de l'acte. Il établit, en conséquence, au nom de chacun des propriétaires des lots distincts, un nouveau titre foncier sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées du titre ancien ; ce dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l'immeuble, reste aux mains du propriétaire pour la part non aliénée, ou en cas de partage ou de vente par lots, est remis à l'attributaire ou a l'acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.

Domaines concernés

titre foncier
bornage

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