Article 133 — Immatriculation / titre foncier
La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'actes de notoriété contenant :
La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'actes de notoriété contenant : 1. L'énonciation conforme aux actes de l'état civil, pour les individus, des noms, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raison sociale, nature et siège du défunt et des héritiers naturels ou institués ; 2. L'indication, en ce qui concerne le défunt, s'il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament ; en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de recevoir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs à l'hérédité ; 3. Modifié par D. nº 64-164 du 16 avril 1964 article 3 , v infra p. 99. La désignation par les numéros des titres fonciers. Ces actes de notoriété sont établis, savoir : 1. S'il s'agit d'Européens ou assimilés, par un notaire ou par le juge de paix du lieu d'ouverture de la succession (ou le magistrat qui remplit les attributions) ; 2. S'il s'agit d'indigènes, par le tribunal de leur statut.