Code Foncier
Article IMM-147
En vigueur
Article 147 — Immatriculation / titre foncier
Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière (immatriculation, livre foncier, titre foncier)
Résumé simplifié
L'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite dans le cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées.
Texte officiel
L'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite dans le cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées.
Domaines concernés
titre foncier