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Les livres et registres énumérés aux articles 14 et 15 sont cotés et paraphés, avant tout usage, par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.
Les livres et registres énumérés aux articles 14 et 15 sont cotés et paraphés, avant tout usage, par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.