La réquisition n'est acceptée par le conservateur qu'autant que la régularité en est reconnue par lui ;
La réquisition n'est acceptée par le conservateur qu'autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s'assure, en conséquence, que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu'à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. Il peut exiger au surplus toutes justifications qu'il juge nécessaires sur l'identité et les qualités du requérant. Si la réquisition émane d'une autorité administrative et que le conservateur ait des objections à formuler sur la régularité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l'autorité requérante. Celle-ci peut passer outre, mais dans ce
cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du conservateur quant aux suites de l'immatriculation.