À partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requis à la conservati…
À partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requis à la conservation des hypothèques20 . Les conditions ou transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'immatriculation, dans les formes tracées par l'article 154 ci-après. En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre des dépôts et une mention, sous forme d'analyse sommaire de la demande, au registre des transcriptions de la conservation des hypothèques. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de péremption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble immatriculé. Le conservateur des hypothèques mentionne la réquisition d'immatriculation sur tous les états de transcription qui sont désormais requis de lui. Au cas où la réquisition d'immatriculation serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l’article 154 ci-après sont transférées à la conservation des hypothèques ; les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés, d'office et sans frais, sur les registres de la conservation des hypothèques dans l'ordre qui leur était assigné.
CHAPITRE II : PUBLICATION DES DROITS RÉELS
1. DE LA FORMALITÉ DE L'INSCRIPTION