(nouveau) [Loi n°2019-868 du 14 octobre 2019]Les droits de propriété de terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions…
(nouveau)
[Loi n°2019-868 du 14 octobre 2019]Les droits de propriété de terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par l'article 1 ci-dessus sont maintenus.Les droits de propriété acquis par des personnes physiques, antérieurement à la présente loi, sont transmissibles à leurs héritiers.Les personnes morales peuvent céder librement les droits de propriété acquis. Toutefois, si le cessionnaire ne remplit pas les conditions d'accès à la propriété fixée, par l'article 1 ci-dessus, elles déclarent à l'autorité administrative le retour de ces terres au domaine de l'Etat qui conclut un bail emphytéotique avec le cessionnaire.Les détenteurs de certificats fonciers ruraux sur les périmètres mitoyens, individuellement et/ou collectivement, doivent être requis d'exercer avant toute transaction sur les terres appartenant aux personnes désignées par la présente loi, un droit de préemption sur les parcelles dont la cession est projetée.Ce droit de préemption s'exerce dans un délai de six mois à compter de l'avis de vente ou de la manifestation de la décision de vendre.
Chapitre 6
Dispositions finales