1.
1. Le greffier remet le dossier au juge compétent, qui met les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours augmenté des délais de distance12 . Si, dans ce délai, la requête introductive d'instance n'est pas produite, le tribunal déclare la réclamation non avenue13 . 2. La requête introductive d'instance doit contenir, indépendamment d'une élection de domicile au lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue, tous les moyens invoqués par l'intervenant et être accompagnée des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Il est joint un nombre de copies, tant de la requête que des pièces produites, certifiées conformes par ledit intervenant, égal à celui des parties ayant, en la cause, un intérêt distinct. Le nombre de copies à fournir est indiqué dans la mise en demeure. 3. Le juge fait notifier au requérant et à chacun des intéressés une copie de la requête et des pièces jointes et les invite à y répondre par mémoire, s'ils le jugent à propos, dans un délai de quinze jours augmenté des délais de distance.
4. Les parties sont avisées, par lettre du greffier, une semaine au moins à l'avance, sauf observation des délais de distance, du jour ou l'affaire doit être appelée en audience publique. Elles peuvent présenter au tribunal, soit en personne, soit par un des mandataires autorisés par les règlements locaux, leurs observations orales, mais seulement sur les points développés dans les requêtes et mémoire en réponse ; le jugement est rendu dans le délai maximum d'un mois, après conclusions du ministère public, tant en l'absence qu'en présence des parties. À remarquer, d'ailleurs, que la Cour paraît s'être dégagée par son arrêt du 30 juillet 1915 cité dans la note précédente.