Les décisions rendues en matière d'immatriculation ne sont susceptibles de recours en cessation que sur pouvoir du ministère public17 pour violation des dispositions du présent décret ou de celles de la loi française…
Les décisions rendues en matière d'immatriculation ne sont susceptibles de recours en cessation que sur pouvoir du ministère public17 pour violation des dispositions du présent décret ou de celles de la loi française par lui maintenues en vigueur ; il est formé par acte au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu la sentence, dans le mois après le prononcé, et suivi dans les formes accoutumées, sur transmission d'une expédition de l'acte d'appel et du dossier complet de l'affaire.