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Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l'exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.
Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l'exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.
CHAPITRE V - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES