À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.