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A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1° la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci
n’est pas le débiteur ; 2° la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ; 3° les éléments du fonds nanti ; 4° les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant
ou son évaluation, sa durée et son échéance.