À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créan…
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leurs réponses.
Il est également procédé à la vente forcée si l'acquéreur ne consigne pas le prix.
La vente a lieu à la barre de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité.
Elle est effectuée sur la base d'une mise à prix qui ne saurait être inférieure au quart de la valeur du fonds de commerce déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le juge.
Lorsque le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant fait l'objet d'une saisie antérieure portée à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution en application des prescriptions de l'article 245-6, 7), la vente donne lieu à des mises à prix distinctes, sauf si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à acquérir le fonds ainsi que le matériel et les marchandises moyennant des prix distincts déterminés à dire d'experts ; dans ce dernier cas, une seule mise à prix est fixée.