À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Sauf dispositions contraires de la loi de chaque État partie, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel.
Sauf dispositions contraires de la loi de chaque État partie, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire.
Le délai visé à l'alinéa 2 du présent article court à compter de la signification de la décision, lorsqu'elle est rendue par défaut.
L'appel comme le délai d'appel sont suspensifs. Toutefois le tribunal peut assortir sa décision de l'exécution provisoire.
L'appel est formé par acte extrajudiciaire, signifié à l'autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision transmet le dossier de la procédure accompagné de l'ensemble des pièces à la juridiction d'appel compétente dans un délai de dix jours à compter de la signification qui lui a été faite de l'acte d'appel.
La juridiction d'appel statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience qui ne peut se tenir plus d'un mois à compter de la réception du dossier.