À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.
En cas de rejet en tout ou partie de la requête, son ordonnance, qui doit être motivée, est sans recours pour le créancier, sauf pour celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.