À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 du présent acte uniforme inclusivement.
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 du présent acte uniforme inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 du présent acte uniforme, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable.
Le procès-verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :
1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
3) la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.