Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie man…
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.
Section 3 - Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur