L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ;
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
http://www.ohada.com/actes-uniformes/496/acte-uniforme-portant-organisation-des-procedures-simplifiees-de-recouvrement-et-des-voies-d-execution.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité