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Les délais de trois (03) mois et d'un (01) mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci-dessus, sont respectivement réduits à deux (02) mois et à quinze (15) jours.
Les délais de trois (03) mois et d'un (01) mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci-dessus, sont respectivement réduits à deux (02) mois et à quinze (15) jours.