La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la…
La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.
http://www.ohada.com/actes-uniformes/496/acte-uniforme-portant-organisation-des-procedures-simplifiees-de-recouvrement-et-des-voies-d-execution.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Chapitre 3 - Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer