La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur…
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre.
La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre partie.
Chapitre 3 - Sanctions de l'inexécution des obligations des parties Section 1 - Dispositions générales