La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.
http://www.ohada.com/actes-uniformes/1668/acte-uniforme-portant-organisation-des-procedures-collectives-d-apurement-du-passif.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)
Section 5 - Procédures collectives concurrentes