À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Le créancier fait signifier à chaque débiteur, par acte extrajudiciaire, copie certifiée de la requête et de l'ordonnance ; celle-ci est non avenue si elle n'est pas signifiée dans les trois mois de sa date.
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent acte uniforme, est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.