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A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.
A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.
Titre 1 - Sûretés personnelles