À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
Lorsque la saisie porte sur un avoir en monnaie électronique, l'acte est signifié à l'établissement émetteur.
L'acte de signification contient, à peine de nullité :
1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172 du présent acte uniforme.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.