Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :
Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.
Titre 2 - L'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier Chapitre 1 - Les conditions de l'immatriculation Section 1 - Immatriculation des personnes physiques