Dans les huit (08) jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 101-1 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compéte…
Dans les huit (08) jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 101-1 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus. Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit (08) jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. Si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé au 4e alinéa de l'article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du ministère public. L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.