À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte uniforme signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autoris…
Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte uniforme signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par l'article précédent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
À compter de cette date, les objets saisis sont indisponibles ; ils sont placés sous la garde du tiers, qui ne peut ni les aliéner ni les déplacer, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme.
Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.