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Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie.
Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.