Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en app…
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en application du présent Acte uniforme, ont les mêmes droits que les créanciers résidant dans tout État partie. L'alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances visées aux articles 166 et 167 ci-dessus dans une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l'exclusion d'une telle procédure des créances fiscales et sociales étrangères.