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Civile Immobilière JANCO en abrégé SCI JANCO c. 1Monsieur B. A.L.L2Monsieur A. O
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 269/2017N° 124/2020
Sommaire
Droit de la propriété — Renouvellement du bail (Art.124, Acte uniforme sur le droit commercial général) — Déchéance pour renouvellement tardif — Occupant sans titre — Expulsion et indemnité d'occupation — Effet d'un titre administratif non annulé malgré une décision pénale constatant un faux
Texte intégral de la décision
KF/KAD/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 124/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
La Société Civile Immobilière JANCO en abrégé SCI JANCO
(SCPA SORO - SITIONON)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs TALL Yacouba, N’GUESSAN Gilbert et AJAMI Nabil, Conseillers à la Cour, Membres ;
1-Monsieur B. A.L.L
2-Monsieur A. O (Cabinet de Maître SERITOUBA GNANGUE)
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire -------------
Vu les arrêts avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020 et RG N° 124/2020 du 30 juillet 2020 ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
ENTRE :
La Société Civile Immobilière JANCO en abrégé SCI JANCO, au capital de 5.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Marcory Zone 4, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, immeuble KARINE PLAZA, 11 BP 2414 Abidjan 10, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur JABER Mohamed, Administrateur statutaire ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur A. O et de Monsieur B. A.L.L des lieux qu’ils occupent dénommé espace « Code barre » sis à Marcory zone 3 situé dans l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N°18907 de la circonscription de Bingerville tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de son chef ;
Condamne solidairement Monsieur A. O et Monsieur B. A.L.L à payer à la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO la somme de 13.110.000 F CFA à titre d’indemnité d’occupation ;
Appelante représentée et concluant par son conseil, la
Société Civile Professionnelle d’Avocats SORO – SITIONON
et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan,
Commune de Cocody-Les Deux-Plateaux 7ème Tranche,
Résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 BP 2883
Abidjan 04 (Côte d’ivoire), Tél : +225 22 54 44 61 / 07 09 14
10
/
08
60
18
14,
email :
contactabj.2saconseil@2saconseil.com ;
D’UNE PART ;
1
Déboute la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO du surplus de ses prétentions ;
Condamne Monsieur A. O et Monsieur B. A.L.L aux dépens de l’instance.
ET ;
1-Monsieur B. A.L.L, né le 17 juillet 1992 à Marcory, Commerçant de nationalité ivoirienne, domicilié à AbidjanMarcory, Tél : 58 47 35 09 / 09 32 91 85 ;
2-MONSIEUR A. O, né le 03 mars 1959 à Port-Bouët, Commerçant, de nationalité ivoirienne, demeurant à PetitBassam (Port-Bouët), Tél : 46 98 03 11 ;
Intimés représentés et concluant par leur conseil, Maître SERITOUBA GNANGUE, Cabinet d’Avocats, Boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, Sicogi, Marcory, 10 BP 2913 Abidjan 10, Côte d’Ivoire, Tél : (+225) 21 26 25 93, y demeurant à Koumassi ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Suite aux arrêts avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 200 et RG N° 124/2020 du 30 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2020 et au 08 octobre 2020 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 19 novembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu les arrêts avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020 et RG N° 124/2020 du 30 juillet 2020 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS 2
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 février 2020, la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO a relevé appel du jugement RG N° 269/2017 rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les jugements avant dire droit N°0269/2017 en dates des 09 mars et 04 mai 2017 ; Reçoit la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO en son action ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la SCI JANCO expose que suivant acte notarié en date des 12 août 2015, 14 septembre 2015 et 25 février 2016, elle a acquis des mains des ayants droit de feu Mambou Alphonse un immeuble faisant l'objet du titre foncier N° 18907 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Elle explique qu'à la suite de cette transaction, l'expropriétaire, Monsieur MOBIO Samuel, a informé tous les locataires de cette cession tout en leur servant congé aux fins de destruction de l'immeuble en vue de sa reconstruction ;
Elle ajoute que les locataires, Messieurs B. A.L.L et MOR Coumba Gueye, ont protesté contre ledit congé avant d'assigner l'ancien propriétaire en annulation de ce congé ;
Elle précise qu'avant le terme de cette procédure, Monsieur MOR Coumba a libéré les lieux tandis que Monsieur BRANGER Alexandre Louis Ludovic a signé avec elle, en sa qualité de nouveau propriétaire, un protocole transactionnel en vertu duquel celui-ci s'est engagé à libérer son espace dénommé « Code Barre » à la date du 31 août 2016 ;
Elle atteste qu'à l'échéance convenue, Monsieur B. A.L.L a refusé de quitter les lieux de sorte qu'elle s'est vue contrainte de l'assigner en référé expulsion ;
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Elle indique qu'en cours de procédure, elle a reçu un exploit de protestation émanant d'un certain A. O se prétendant propriétaire « du Code Barre » qu'il aurait donné en location-gérance à Monsieur B. A.L.L, avant de préciser dans ledit exploit que le protocole d'accord signé avec son locataire-gérant ne lui est pas opposable ;
Elle fait remarquer que le 09 octobre 2016, elle a reçu un procès-verbal de remise de clé aux termes duquel Monsieur B. A.L.L a effectivement remis les clés du « Code Barre » à Monsieur A. O;
Elle relève qu'au regard de cette remise des clés, le juge des référés a donné acte à Monsieur B. A.L.L de son expulsion des lieux ;
Elle fait observer que par ce jeu trouble, Monsieur A. O s'est maintenu dans les locaux alors que ce dernier n'a aucun contrat de location ni avec l'ancien propriétaire ni avec elle ;
Elle déclare que suivant ses investigations contenues dans l'exploit d'huissier en date du 21 octobre 2016, c'est Monsieur B. A.L.L qui continue d'exploiter les lieux sous le couvert de Monsieur A. O, qui n'a d'ailleurs ni titre ni droit d'occupation desdits lieux ;
Ainsi, poursuit-elle, suivant exploit en date du 18 janvier 2017, elle a assigné Messieurs B. A.L.L et A. O devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s'entendre ordonner leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts ;
Elle argue qu’en cours de procédure, Messieurs B. A.L.L et A. O ayant produit une citation directe correctionnelle, dans laquelle son acte de cession du bien immobilier faisait l'objet de contestation, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant la fin du contentieux pénal ;
Par arrêt N° 510 du 05 juin 2019, la première Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d’Abidjan, déclarait certaines personnes ayant contribué à la réalisation de la vente à son profit coupables de faux et la mettait hors de cause ainsi que son Administrateur ;
Elle indique que cet arrêt lui reconnait donc la qualité
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d’acquéreur de bonne foi, titulaire d’un certificat de propriété, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation à ce jour ;
Malheureusement, fait-elle noter, le Tribunal de Commerce, statuant définitivement sur son action en expulsion et en paiement, l’a déclaré mal fondée ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que l'acte de vente de l'immeuble que feu MAMBOU Alokré Alphonse a laissé à son unique héritier MAMBOU Nathanaël et dont elle se prévaut étant le produit d'un faux, doit être écarté des débats en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, et que dès lors, ne disposant pas de titre de propriété sur les lieux, elle ne saurait agir en expulsion contre les intimés qui ne seraient pas ses locataires alors qu’elle dispose, outre l'acte de vente notarié de l'immeuble en question, d'un certificat de mutation de propriété foncière qui est un acte administratif que d'ailleurs, Monsieur MAMBOU Nathanaël n'a jamais contesté à ce jour ;
Elle ajoute qu'elle est de bonne foi dans l'acquisition de l'immeuble et que de toutes les façons, les intimés ne pourraient bénéficier des avantages de l'arrêt correctionnel obtenu par Monsieur MAMBOU Nathanaël, n'étant pas parties au procès pénal ;
Pour elle, le Tribunal ne pouvait donc pas se fonder sur cet arrêt correctionnel pour écarter du dossier, l’acte notarié au profit des intimés qui n’en sont pas les bénéficiaires ;
C’est pourquoi, elle prie la Cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de son action en expulsion pour défaut de titre de propriété et statuant à nouveau, condamné les intimés à lui payer les sommes de 10.260.000 F CFA à titre d’indemnité d’occupation à réajuster au moment du prononcé de la décision à intervenir, 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi ; Elle précise que depuis la signature du protocole d’accord, Monsieur B. A.L.L n’a plus payé le loyer justifiant sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation celui-ci occupant le local sans droit ni titre ;
Elle ajoute que Monsieur B. A.L.L a volontairement fait
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obstruction à l’exécution parfaite du contrat matérialisé par sa collusion frauduleuse avec Monsieur A. O pour faire croire qu’il aurait remis les clefs du « Code Barre » à ce dernier alors qu’il continue en réalité de l’occuper ;
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
Enfin, elle fait valoir que son projet de démolir l’immeuble devenu très vétuste pour le reconstruire est suspendu en raison du refus des intimés de libérer le « Code de Barre » en dépit de ses efforts amiables pour entrer en jouissance paisible des lieux, et cette situation donne nécessairement une mauvaise image d’elle, non seulement à l’égard de ses partenaires économiques avec lesquels la reconstruction doit être faite, mais aussi à l’égard des autres acteurs intervenant dans la présente cause ;
Elle subit en conséquence un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer ;
En réplique, les intimés font valoir qu’il ressort de l'arrêt correctionnel rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan que la vente de l'immeuble appartenant en pleine propriété à Monsieur MAMBOU Nathanaël à la SCI JANCO s'est faite sur le fondement de faux documents utilisés par un inconnu qui a usurpé l'identité de MAMBOU Nathanaël avec l'aide de Messieurs MOBIO Samuel, DIAKO Marcel, ABOUDE N'Daka Luc et autres ;
Ils indiquent qu’il s’en induit que l'acte notarié de vente et le certificat de mutation de propriété foncière ont été délivrés à la SCI JANCO sur la base de faux documents judiciairement établis et sont donc des faux subséquents ;
Dès lors, poursuivent-ils, l’acte de vente et le certificat de mutation de propriété foncière, quoiqu’il soit un acte administratif, doivent être écartés et en le faisant le premier juge n’a point erré ; d’autant moins qu’en l’espèce, l’arrêt correctionnel de la Cour d’Appel d’Abidjan n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et que le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’annulation de l’acte administratif ;
Ils indiquent que les documents qui fondent la propriété de la SCI JANCO ayant été écartés des débats, elle a perdu sa
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qualité de propriétaire de l’immeuble querellé et ne peut, ni en fait ni en droit demander leur expulsion des lieux ;
Pour eux, en jugeant et décidant ainsi le Tribunal a bien apprécié les faits de la cause et appliqué correctement la loi ;
Ils ajoutent que cela est tellement vrai que contrairement aux allégations de l'appelante, ils peuvent bien profiter des avantages de l'arrêt correctionnel sur le faux en ce que ledit arrêt confortant ledit faux, permet d'écarter le titre de propriété, produit du faux, des débats et de leur éviter, en cela même, une expulsion illégale des lieux ;
Par ailleurs, les intimés produisent aux débats une requête en annulation du certificat de mutation de propriété foncière dont bénéficie la SCI JANCO attestant que Monsieur MAMBOU Nathanaël, le véritable propriétaire de l’immeuble litigieux a formé un recours en annulation contre ledit certificat devant le Conseil d’Etat ;
Ils sollicitent au vue de ce qui précède la confirmation du jugement entrepris ou à défaut, le sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine sur le recours en annulation de Monsieur MAMBOU Nathanaël exercé contre le certificat de propriété de la SCI JANCO ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020, la Cour de céans a déclaré recevable l’appel de la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO relevé contre le jugement RG N° 269/2017 du 24 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine et réservé les dépens ;
Par un courrier en date du 10 juillet 2020 la SCI JANCO a sollicité la remise au rôle du dossier ;
Elle fait valoir que l’arrêt correctionnel n’ayant pas annulé le certificat de propriété dont elle est bénéficiaire, ledit acte administratif continue de déployer tous ses effets jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine ;
En outre, ajoute-t-elle, le recours administratif préalable et le recours pour excès de pouvoir exercés contre un titre de propriété au regard de la loi sur le Conseil d’Etat ne sont pas suspensifs des effets du titre attaqué ;
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Elle estime au regard de ce qui précède que la Cour n’aurait pas dû surseoir à statuer et sollicite en conséquence que la Cour vide sa saisine ;
En réplique, Monsieur B. A.L.L et A. O soulèvent l’irrecevabilité de cette demande pour autorité de la chose jugée au motif que la Cour ayant vidé sa saisine sur cette question, elle ne peut revenir sur sa décision ;
Ils déclarent qu’en tout état de cause, le sursis à statuer relève du pouvoir souverain du juge s’il estime que sa décision peut préjudicier à la question préjudicielle qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction comme c’est le cas en l’espèce ;
Ils concluent qu’au cas où la Cour revient sur sa décision, le certificat de propriété dont se prévaut la SCI JANCO doit être écarté des débats, la fausseté de cet acte ayant été judiciairement établi ;
Suivant arrêt avant dire droit N° 124/2020 du 30 juillet 2020, la Cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée, révoquer le sursis ordonné suivant arrêt avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, ordonner la remise au rôle de la procédure, dit l’appel de la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO partiellement fondé, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté des débats l’acte notarié de vente en date du 25 février 2016 et retenu que la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO ne disposait d’aucun titre pour initier son action en expulsion, statuant à nouveau, dit que la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO a initié son action en vertu d’un acte notarié du 25 févier 2016 et d’un certificat de mutation de propriété foncière qui n’ont pas été annulés et qui déploient leurs effets et inviter Monsieur A. O à produire la demande de renouvellement du bail dont il se prévaut adressée à Monsieur Mobio Samuel et/ ou à la SCI JANCO dans les formes prescrites par les dispositions d’ordre public de l’article 124 de l’acte uniforme sur le droit commerciale général ;
En exécution de cet arrêt, Monsieur A. O a versé au dossier un document dénommé acte de confirmatif de renouvèlement de bail à usage professionnel à durée
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indéterminée daté du 08 octobre 2020 établi par Monsieur MAMBOU Nathanaël au profit de Monsieur A. O;
En réaction, la SCI JANCO fait valoir que ce document ne constitue pas une demande de renouvellement qui doit être adressée au bailleur trois mois avant l’expiration du bail ;
Or, fait-elle noter l’acte produit est postérieur à la date d’expiration du contrat de bail et pire, Monsieur MAMBOU Nathanaël n’a jamais eu la qualité de propriétaire encore moins de bailleur de l’immeuble litigieux ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que la Cour a déjà, par un arrêt avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020, statué sur ces points ;
Qu’il sied de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande d’expulsion
Considérant que la SCI JANCO sollicite l’expulsion de Monsieur A. O et de BRANGER Alexandre Louis Ludovic de l’espace dénommé « Code barre » sis à Marcory zone 3 situé dans l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N° 18907 de la circonscription de Bingerville au motif qu’ils occupent le local sans titre ni droit ;
Considérant que l’article 124 de l’acte portant sur le droit commercial général dispose : « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.
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Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.
Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail. »
Qu’il ressort de cette disposition que le preneur qui n’a pas formulé sa demande de renouvellement du bail au plus tard 03 mois avant l’expiration du contrat, est déchu de son droit au renouvellement ;
Qu’ainsi, à la demande du bailleur, le juge pourra valablement ordonner son expulsion des lieux loués, étant un occupant sans droit ni titre ;
Considérant qu’il est produit au dossier un contrat de bail daté du 12 décembre 2011 en vertu duquel Monsieur MOBIO Samuel a donné en location à Monsieur A. O pour une période de trois (03) ans allant du 03 février 2013 au 05 février 2016 un local sis à Marcory Biétry Wafou dans lequel celui-ci exploite un fonds de commerce dénommé « Code Barre » ;
Que dès lors, en application des dispositions d'ordre public de l'article 124 susvisé, Monsieur A. O devait, à peine de déchéance, au plus tard trois mois avant la date d’expiration dudit contrat, soit le 05 novembre 2016, formuler sa demande de renouvellement du bail ;
Qu’en l’espèce à l’analyse des pièces du dossier, la Cour constate que le 07 septembre 2015, Monsieur A. O a adressé une demande de renouvellement à Monsieur MOBIO Samuel, son bailleur ;
Que toutefois, il s’infère de l’analyse de cette demande de renouvellement qu’elle a été formulée suite au congé en date du 25 août 2015 donné à Monsieur A. O par le bailleur, Monsieur Mobio Samuel, manifestant ainsi la volonté de celui-ci de ne pas renouveler le contrat de bail dont l’intimé est bénéficiaire ;
Que dans ces conditions, le contrat à durée déterminée liant les parties a pris fin à son terme le 05 février 2016, de sorte que Monsieur A. O occupe l’immeuble litigieux sans titre ni droit ;
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Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suivant un contrat de sous-location en date du 04 janvier 2014, Monsieur A. O a sous-loué le local litigieux à Monsieur B. A.L.L;
Qu’il est également constant tel qu’il ressort du procèsverbal de constat suivi d’audition daté du 21 octobre 2016 produit au dossier de la procédure, que Monsieur B. A.L.L, sous-locataire de l’espace dénommé « Code Barre », en dépit du protocole d’accord qu’il a signé avec la SCI JANCO, le nouveau propriétaire de l’immeuble, à l’effet de libérer les lieux au plus tard le 01 septembre 2016 s’y maintient ;
Que celui-ci tenant ses droits d’occupation du local du contrat de bail conclu par Monsieur A. O avec Monsieur MOBIO Samuel, l’ancien propriétaire, lequel est arrivé à son terme depuis la 05 février 2016, il ne justifie plus d’aucun titre pour demeurer dans ledit local ;
Qu’il suit de ce qui précède que Monsieur B. A.L.L occupe le local litigieux sans titre ni droit ;
Que c’est donc à juste titre que la SCI JANCO sollicite l’expulsion de Monsieur A. O et de Monsieur B. A.L.L qui occupe le local du chef de Monsieur A. O avec qui il est lié par un contrat de sous-location ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau, dire la SCI JANCO bien fondée en sa demande d’expulsion et y faire droit ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Considérant que la SCI JANCO sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10.260.000 F CFA à titre d’indemnité d’occupation à réajuster au moment du prononcé de la décision à intervenir ;
Considérant que l’indemnité d’occupation est une somme d’argent à caractère indemnitaire versée au propriétaire d’un bien immobilier pour la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’occupation de son immeuble par un occupant
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sans droit ni titre ;
Considérant qu’il a été sus jugé que Monsieur A. O et Monsieur B. A.L.L occupent le local litigieux sans titre ni droit ;
Qu’il est également établi à l’examen des pièces du dossier que depuis la conclusion du protocole d’accord liant la SCI JANCO et Monsieur B. A.L.L le 09 septembre 2016 à la date du prononcé de cette décision aucune somme d’argent n’a été payée à la SCI JANCO ;
Que les intimés étant des occupants sans titre ni droit, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la SCI JANCO la somme de 13.110.000 F CFA représentant quarante-six (46) mois de loyer à raison de 285.000 F CFA le loyer ;
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
Considérant que la SCI JANCO sollicite la condamnation de Monsieur B. A.L.L au motif qu’il n’a pas exécuté le protocole d’accord qu’ils ont conclu le 02 février 2016 en vertu duquel il s’est engagé à libérer le local au plus tard le 31 août 2016 ;
Considérant que Monsieur B. A.L.L a été condamné à payer à la SCI JANCO une indemnité d’occupation ;
Que cette indemnité tend à réparer le préjudice subi par l’appelante du fait de l’inexécution par l’intimé de son obligation de libérer les lieux ; Que dès lors cette demande au paiement de dommagesintérêts ne peut prospérer et doit être par conséquent rejetée ;
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Considérant que la SCI JANCO soutient que l’occupation illégale du local par les intimés a terni son image à l’égard de ses partenaires économiques avec lesquels elle devait reconstruire l’immeuble ;
Que toutefois la SCI JANCO ne produit aucune pièce à l’appui de cette prétention, qui reste dès lors au stade de
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simples allégations ;
Qu’elle ne rapporte donc pas la preuve du préjudice allégué, de sorte sa demande doit être rejetée comme étant mal fondée ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur A. O et Monsieur B. A.L.L succombent ;
Qu’il sied de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les arrêts avant dire droit RG N° 124/2020 du 09 juillet 2020 et RG N° 124/2020 du 30 juillet 2020 ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur A. O et de Monsieur B. A.L.L des lieux qu’ils occupent dénommé espace « Code barre » sis à Marcory zone 3 situé dans l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N°18907 de la circonscription de Bingerville tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de son chef ;
Condamne solidairement Monsieur A. O et Monsieur B. A.L.L à payer à la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO la somme de 13.110.000 F CFA à titre d’indemnité d’occupation ;
Déboute la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO du surplus de ses prétentions ;
Condamne Monsieur A. O et Monsieur B. A. L. L. aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 279/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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