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CELPAID FINANCES c. NAOURA ASSURANCES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 15 juillet 2025RG 236/2025236/2025

Sommaire

Appel commercial — Preuve des primes d'assurance — Insuffisance des pièces — Ordonnance d'expertise comptable pour déterminer le listing chronologique et le montant des primes non reversées — Frais d'expertise mis à la charge de la demanderesse

Texte intégral de la décision

K.A.D REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 236/2025 -------------- 2ème CHAMBRE -------------- ARRET CONTRADICTOIRE AVANT- DIRE DROIT N° 593/2025 du 15/07/2025 --------- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 15 JUILLET 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze juillet de l’an deux mil vingt-cinq, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Affaire : ------------ Madame GALE DJOKO MARIA épouse DADJE, Messieurs TANOE CYRILLE, SOUMAHORO MORI et KOPOIN SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ; LA SOCIETE CELPAID Avec l’assistance de Maître KOUAME A. DANIELLE, Greffier ; FINANCES (CABINET D’AVOCATS BAKO & A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; COULIBALY) Contre ENTRE : LA SOCIETE ASSURANCES NAOURA (MAITRE JEAN PIERRE SERGE ABOA) LA SOCIETE CELPAID FINANCES, Société Anonyme avec Conseil d’Administration (SA) dont le siège est à Abidjan boulevard Latrille, 01 BP 4389 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 55 85, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général ; Appelante ; --------- ARRÊT -----------Contradictoire Avant- dire droit --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Représentée et concluant par le biais de son conseil, le cabinet BAKO & COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Angré 8ème Tranche, Immeuble DRAMERA, bâtiment B, 2ème étage, Porte B5, à proximité de l’Eglise méthodiste unie COTE D’IVOIRE en face des bureaux de la société ADDOHA, 27 BP 993 Abidjan 27, Tél : 27 22 21 30 78, E-mail : cab.bako2021@gmail.com ; D’UNE PART ; ET ; Se reporte à l’arrêt avant-dire droit N°497 du 17 juin 2025 ; Au fond Avant-dire droit ; LA SOCIETE NAOURA ASSURANCES, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan commune du Plateau AVS 2ème étage appartement 23 BVD de la République avenue CROZET, 01 BP 4601 Abidjan 01, 1 Ordonne une expertise comptable à l’effet de dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés faits par la société CELPAID FINANCES et non reversés et déterminer le montant total de ces primes sur la période de décembre 2022 à juin 2023 ; Désigne pour y procéder madame LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, Expert-comptable tel : 27 22 41 75 62/ 07 07 01 77 88 ; Lui imparti un délai d’un (01) mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de commerce ; Dit que les frais de l’expertise seront à la charge de la société NAOURA ASSURANCES ; téléphone 27 20 22 13 37 agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux ; Intimée ; Représentée et concluant par le biais de son conseil, Maitre Jean Pierre ABOA, Avocat à la Cour, y demeurant Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SIDECI, Villa n°240 (dans le sens carrefour Duncan-Cocody) entre Orange et Sococé 21 BP 1261 Abidjan 21 Tél : 22 41 04 65/ 22 41 68 28 Fax : 21 41 42 27 adresse électronique : serge-aboa@yahoo. fr ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Dit que l’expertise se fera sous le contrôle de madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ; Renvoi à cet effet, la cause et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens. En son audience publique ordinaire, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 17 juin 2025, l’arrêt avant dire droit N° 497/2025 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Déclare la société CELPAID FINANCES recevable en son appel relevé du jugement contradictoire N°155/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond Avant-dire droit ; Ordonne à la société NAOURA ASSURANCES de donner des éclaircissements sur les pièces par elle produites et dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes faits par la société CELPAID FINANCES et non reversés, outre l’indication du montant total de ces primes tel qu’il résulte desdites pièces ; Renvoie à cet effet, la cause et les parties à l’audience du 24 juin 2025 ; Réserve les dépens. » ; A cette date, la cause a été renvoyée au 1er juillet 2025 pour l’appelante, puis elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 juillet 2025 ; A cette dernière date, la Cour a vidé son délibéré comme suit : 2 LA COUR, Vu les pièces de la procédure ; Vu l’arrêt avant-dire droit N°497 du 17 juin 2025 ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la société CELPAID FINANCES, S.A, représentée par le Cabinet d’Avocats BAKO et COULIBALY, Avocats à la cour, a relevé appel du jugement contradictoire N°155/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare l’action principale de la société NAOURA ASSURANCES S.A et la demande reconventionnelle de la société CELPAID FINANCES S.A recevables ; Dit la société NAOURA ASSURANCES S.A bien fondée ; Condamne la société CELPAID FINANCES S.A à payer à la société NAOURA ASSURANCES S.A la somme de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (26.488.000) FCFA au titre des primes collectées et non reversées ; Condamne la société CELPAID FINANCES S.A au paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommagesintérêts ; Dit par ailleurs, la société CELPAID FINANCES S.A mal fondée en ses demandes reconventionnelles ; L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne le paiement de la somme de vingt-six millions quatre cent quatre-vingthuit mille (26.488.000) FCFA ; Condamne la société CELPAID FINANCES S.A aux entiers dépens de l’instance. » ; La cour, en la cause, a rendu l’arrêt avant-dire droit N°497 le 17 juin 2025 dans lequel, elle a ordonné à la société NAOURA ASSURANCES de donner des éclaircissements sur les pièces par elle produites et dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes 3 sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés faits par la société CELPAID FINANCES et non reversés, outre l’indication du montant total de ces primes tel qu’il résulte desdites pièces ; La société CELPAID FINANCES à la suite de cet arrêt a uniquement produit des relevés de comptes ; DES MOTIFS EN LA FORME Considérant que dans l’arrêt avant-dire droit sus indiqué, la cour a statué sur la forme de la décision ; Qu’il y a lieu de s’y reporter ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société CELPAID FINANCES sollicite l’infirmation du jugement aux termes duquel, elle a été condamnée à payer à la société NAOURA ASSURANCES la somme de 26.488.000 FCFA au titre des primes collectées et non reversées et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; Qu’elle conteste le montant de 26.488.000 FCFA au motif que la société NAOURA ASSURANCES n’a pas rapporté la preuve que ce montant lui est dû au titre des primes sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés en indiquant que les pièces produites par celle-ci n’établissent un tel montant ; Considérant que la cour par l’arrêt avant-dire droit N°497/2025 en date du 17 juin 2025 a alors ordonné à la société NAOURA ASSURANCES de donner des éclaircissements sur les pièces par elle produites et dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés faits par la société CELPAID FINANCES et non reversés, outre l’indication du montant total de ces primes tel qu’il résulte desdites pièces ; Considérant que la société NAOURA ASSURANCES n’a pas exécuté les diligences requises par la cour dans l’arrêt avant-dire droit, et s’est contentée uniquement de produire les mêmes relevés de compte actualisé sans aucune explication ; Considérant que les pièces par elle produites ne permettent pas d’éclairer la cour sur le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 26.488.000 FCFA ; Qu’il convient dans ces conditions, par un second arrêt avant dire droit, de recourir à une expertise comptable à l’effet de dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés faits par la société CELPAID 4 FINANCES et non reversés et déterminer le montant total de ces primes sur la période de décembre 2022 à juin 2023 ; Qu’il y a lieu de désigner pour y procéder madame LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, expert-comptable, de lui impartir un délai d’un mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe de la cour d’appel ; La société NAOURA ASSURANCES étant demanderesse à l’action en paiement de la somme de 26.488.000 FCFA, en application de l’article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il convient de mettre les frais de l’expertise à sa charge ; Sur les dépens Considérant que la cour n’a pas encore vidé sa saisine ; Qu’il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Se reporte à l’arrêt avant-dire droit N°497 du 17 juin 2025 ; Au fond Avant-dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l’effet de dresser le listing chronologique des différents prélèvements de primes sur les produits d’assurance décès et comptes parrainés faits par la société CELPAID FINANCES et non reversés et déterminer le montant total de ces primes sur la période de décembre 2022 à juin 2023 ; Désigne pour y procéder madame LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, Expert-comptable tel : 27 22 41 75 62/ 07 07 01 77 88 ; Lui imparti un délai d’un (01) mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de commerce ; Dit que les frais de l’expertise seront à la charge de la société NAOURA ASSURANCES ; Dit que l’expertise se fera sous le contrôle de madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ; Renvoi à cet effet, la cause et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens. 5 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./. 6 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 95/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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