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PETRO OIL c. LIBYA OIL Côte d'Ivoire devenue OLA ENERGY Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 0280/2022520/2022

Sommaire

Contrat de bail — clause exigeant une autorisation administrative d'occupation du domaine public — obligation de résultat vs obligation de moyen — charge de la preuve — injonction de produire la demande administrative avant de statuer au fond

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 520/2022 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 22/12/2022 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société PETRO OIL (SCPA OUANGUI-VE & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre La société LIBYA OIL Côte d’Ivoire devenue OLA ENERGY Côte d’Ivoire (SCPA ANTHONY-FOFANA & Associés) -------------- ARRÊT -----------Contradictoire --------- Déclare recevable l’appel interjeté par la société PETRO OIL contre le jugement N° 1352/2022 rendu le 07 avril 2022 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ PETRO OIL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 100.000.000 de F CFA, RCCM n° CI ABJ-2001-B-262902, dont le siège social est sis à Abidjan, Boulevard de Marseille, 01 BP 2244 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligence de son représentant légale ; Monsieur MARCOS Elie Patrick, Gérant de ladite Société, demeurant à Abidjan, 01 BP 2244 Abidjan 01 ; Avant dire droit Appelante, Invite la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire à produire le courrier par lequel elle a expressément sollicité des autorités administratives l’autorisation d’occupation du domaine public conformément à l’article 9 bis du contrat de bail liant les parties ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 05 janvier 2023 ; Représentée et concluant par son conseil, la SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, dont l’étude est sise à l’immeuble NOURA, Bâtiment A, Mezzanine et 1er étage, Route du Lycée Technique, Cocody, 01 BP 1306 Abidjan 01, Tél : 27.22.44.50.54 / 27.22.44.69.67, Cel. : 05.06.35.11.69 / 05.06.35.11.73 ; Réserve les dépens ; ET ; D’UNE PART ; LA SOCIÉTÉ LIBYA OIL CÔTE D’IVOIRE devenue OLA ENERGY CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 1.000.000.000 de F CFA, RCCM n° CI-ABJ-1973-B14849, dont le siège social 1 est sis à Abidjan Vridi, Route de Petit Bassam, 15 BP 900 Abidjan 15, dûment représentée par son représentant légal où étant en ses bureaux ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA ANTHONY-FOFANA & Associés, demeurant à Abidjan, Plateau, immeuble JECEDA, 4ème étage, porte 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, Téléphone : 27.20.25.51.25 en ses bureaux ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 07 avril 2022 un jugement N° 1352/2022, RG N° 0280/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’action de la société PETRO OIL ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA ANTHONY-FOFANA et associés ; avocats aux offres de droit » ; Par acte d’appel du 20 juin 2022 de Maître KONAN A. Nadège Ingeborg, Commissaire de justice à Abengourou, la société PETRO OIL a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société LIBYA OIL Côte d’Ivoire devenue OLA ENERGY Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 30 juin 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 520/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 30 juin 2022, puis renvoyée au 06 octobre 2022 pour toutes les parties ; 2 À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 329/2022 du 31 octobre 2022 et la cause renvoyée au 10 novembre 2022 ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 31 octobre 2022 du conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 20 juin 2022, la société PETRO OIL, a relevé appel du jugement N° 1352/2022 rendu le 07 avril 2022 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’action de la société PETRO OIL ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA ANTHONY-FOFANA et associés ; avocats aux offres de droit » ; Au soutien de son appel, la société PETRO OIL explique que suivant un contrat de bail à usage professionnel en date du 05 février 2016, elle a donné à bail à la société OLA 3 ENERGY Côte d’Ivoire une station-service, d’une superficie de 1.294m2, du titre foncier N° 50.640 de Bingerville, située à Vridi Port-Bouët, pour une durée de dix ans, allant du 03 février 2016 au 02 février 2026, moyennant une redevance mensuelle d’un million huit cent mille (1.800.000) F CFA ; Elle ajoute qu’aux termes de ce contrat, la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire s’est obligée en ses articles 7.1-7 à assurer l’exploitation commerciale des lieux donnés à bail en conformité avec les prescriptions légales et administratives qui s’y rapportent et 9 bis à solliciter et obtenir du Ministère des Infrastructures économiques une autorisation d’occupation du domaine du site à l’effet d’exercer son activité ; C’est ainsi, dit-elle, que par exploit de commissaire de justice daté du 11 novembre 2021, elle a sommé la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire de lui produire l’autorisation précitée, mais celle-ci n’a pas réagi ; Elle indique qu’elle a réitéré sa demande à travers plusieurs autres sommations, en vain ; Estimant que l’intimée a violé les stipulations du contrat de bail liant les parties, elle l’a attraite devant le Tribunal de commerce en résiliation dudit bail et en expulsion de celleci, lequel vidant sa saisine a rendu le jugement sus énoncé ; Elle plaide la violation de l’article 1315 du code civil, au motif que le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; En effet dit-elle, en s’obligeant à solliciter et obtenir du Ministère des Infrastructures économiques une autorisation d’occupation du domaine public du site à l’effet d’y exercer son activité, l’intimée fait peser sur elle une obligation de résultat, or, fait-elle remarquer, les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s’engage à obtenir un résultat, et le seul fait qu’il n’y parvienne pas laisse présumer sa faute par une défaillance qui lui est imputable ; de sorte que la charge de la preuve pèse sur elle ; Dès lors, estime-t-elle, le Tribunal ne pouvait dire et juger qu’aucun élément du dossier de la procédure ne permet d’établir que le défaut d’obtention de cette autorisation d’occupation est dû à la négligence ou à une faute de l’intimée, parce que le seul fait qu’elle ne l’ait pas obtenue est suffisant pour rapporter la preuve de la non-exécution de son obligation de résultat ; 4 En tout état de cause, soutient-elle, la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire n’a pu verser aux débats la preuve de l’exécution de son obligation de résultat ou de son empêchement par un cas de force majeure suffisamment établi, et ce, d’autant qu’elle s’est engagée à l’aider dans les formalités à accomplir ; Elle fait valoir que suite à une réunion organisée le 4 juillet 2019 par le Ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier relative à l’octroi des autorisations d’occupation du domaine public, elle est intervenue personnellement le 11 juillet 2019 auprès de la direction du domaine public en lui transmettant le dossier complet de la station-service de Vridi Port-Bouët donnée à bail à l’intimée afin de faciliter la délivrance à son profit de ladite autorisation, de sorte qu’il appartenait à celle-ci de prendre attache avec ladite direction pour la poursuite des formalités conformément à ses obligations ; Cependant, dit-elle, l’intimée n’a pas réagi, de sorte qu’elle a saisi à nouveau le 17 novembre 2021 la direction suscitée à l’effet de savoir si celle-ci a effectué les formalités pour obtenir l’autorisation d’occupation ; C’est dans ces circonstances que la direction du domaine public a adressé le 23 novembre 2021, un courrier à l’intimée et lui a imparti un délai de trois jours à l’effet de lui faire parvenir toutes informations relatives à l’avancée de ses démarches ; Cependant, fait-elle remarquer, c’est un mois après, à savoir le 20 décembre 2021, que l’intimée a fait savoir au Ministère de l’Equipement et de l’entretien routier qu’elle rencontre des difficultés administratives pour obtenir son autorisation, et déposé pour la première fois sa demande et les pièces justificatives ; Elle estime qu’elle a suffisamment rapporté la preuve de la défaillance de l’intimée, celle-ci n’ayant pu rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de résultat ; Elle soulève également la violation de l’article 1134 du code civil, au motif que l’obligation d’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public faisant peser une obligation de résultat sur la société OLA ENERGY, celle-ci, pour s’en défaire doit rapporter un cas de force majeure l’ayant empêché de parvenir au résultat escompté, à savoir la preuve des difficultés insurmontables venant de l’administration, or dit-elle, depuis la conclusion du contrat de bail, l’intimée n’a jamais sollicité et obtenu l’autorisation d’occupation du domaine public du site, de 5 sorte que c’est à tort que le Tribunal a estimé que celle-ci avait une obligation de moyen, en ce sens que seule l’autorité administrative a le pouvoir discrétionnaire de délivrer cette autorisation ; Elle prie la Cour d’infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire de la station-service située à Vridi Port-Bouët ; En réplique, la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire explique que suivant un contrat de bail en date du 05 février 2016, la société PETRO OIL lui a donné à bail pour une durée de dix ans moyennant une redevance mensuelle d’un million huit cent mille (1.800.000) F CFA une station-service située à Vridi Port-Bouët ; Estimant qu’elle a violé les stipulations, notamment l’article 9 bis du contrat de bail les liants, l’appelante l’a assignée devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a rendu le jugement dont appel, Elle fait valoir que la société PETRO OIL ne peut lui reprocher une quelconque faute en ce sens qu’à la lecture de l’article 9 bis du contrat de bail liant les parties, l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine comporte une obligation qui pèse autant sur l’appelante que sur elle ; Elle ajoute qu’en réponse au courrier en date du 23 novembre 2021 à elle adressé par la direction du domaine public, elle a confirmé à celle-ci les diligences par elle effectuées et lui a signifié les difficultés rencontrées pour l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public ; Elle fait remarquer que la société PETRO OIL est informée des réalités et des difficultés administratives existant dans le domaine pour l’obtention des autorisations d’occupation, de sorte que c’est à raison que le Tribunal a qualifié l’obligation à sa charge d’obligation de moyen ; Elle s’interroge de savoir pourquoi la société PETRO OIL s’est engagée à lui apporter toute l’assistance nécessaire s’il suffisait de solliciter pour obtenir l’autorisation d’occupation ? Elle estime que c’est bien parce que l’appelante connait les difficultés administratives rencontrées par les acteurs du secteur qui ralentissent voire empêchent l’obtention 6 d’arrêté d’occupation du domaine public qu’elle s’est engagée à lui apporter son assistance ; Elle ajoute que c’est pour cette raison que la société PETRO OIL a assisté à la réunion du 04 juillet 2019 entre les opérateurs et la direction du domaine public et lui a adressé un courrier pour son compte ; Que les deux sociétés ont également exécuté le contrat de bail les liant depuis 2016 jusqu’à ce jour, dans l’attente de la levée de l’obstacle venant de l’administration ; Elle indique qu’elle s’est toujours acquittée des redevances et a procédé continuellement aux formalités de renouvellement des autorisations d’occupation du domaine public, de sorte que l’obligation consistant à l’obtention de l’autorisation d’occupation est une obligation de moyen car, dit-elle, seule l’autorité administrative compétente a le pouvoir discrétionnaire de la délivrer ; Elle fait valoir que tous les moyens ont été mis en œuvre par les parties comme ressortant du courrier du 20 septembre 2021, qui se sont engagées à travailler de concert pour obtenir cette autorisation ; Elle estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve que le défaut d’obtention de l’autorisation d’occupation est dû à sa négligence ; Elle estime que l’attitude de la société PETRO OIL constitue une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat liant les parties ; En effet, dit-elle, les parties à un contrat n’ont pas seulement l’obligation de l’exécuter, mais elles doivent l’exécuter de bonne foi, en d’autres termes, sans intention de se nuire mutuellement ; la bonne foi voulant que l’on ne puisse utiliser en sa faveur une faute que l’on a soi-même commise ; Elle ajoute qu’au lieu de lui apporter l’assistance nécessaire comme le stipule le contrat liant les parties, l’appelante se sert d’une circonstance indépendante de sa volonté pour tenter d’obtenir la résiliation dudit contrat, prétextant d’une prétendue faute contractuelle ; Elle fait remarquer que la mauvaise foi et l’intention de nuire sont manifestes, en ce sens que les parties ont exécuté le contrat les liant pendant six ans sans que la question d’autorisation soit soulevée ; 7 Elle conclut à la confirmation du jugement critiquée ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société PETRO OIL sollicite l’infirmation du jugement critiqué, au motif que le Tribunal a renversé la charge de la preuve lorsqu’il a estimé qu’aucun élément du dossier de la procédure ne permet d’établir que le défaut d’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public est dû à la négligence ou à une faute de la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire, d’autant que celle-ci n’a pas rapporté la preuve de l’exécution de son obligation ; Considérant que la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire, quant à elle, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que de l’autorisation d’occupation du domaine comporte une obligation qui pèse autant sur l’appelante que sur elle ; Qu’elle ajoute qu’en réponse au courrier en date du 23 novembre 2021 à elle adressé par la direction du domaine public, elle a confirmé à celle-ci les diligences par elle effectuées et lui a signifié les difficultés rencontrées pour l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public, de sorte que la société PETRO OIL qui est informée des réalités et des difficultés administratives existant dans ce domaine pour l’obtention des autorisations d’occupation ne peut lui reprocher une quelconque faute ; Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire a 8 sollicité expressément des autorités administratives une autorisation de l’occupation du domaine public ; Qu’il convient, pour une meilleure appréciation des faits de la cause et une bonne administration de la justice, d’inviter la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire à produire le courrier par lequel elle a expressément sollicité des autorités administratives l’autorisation d’occupation du domaine public conformément à l’article 9 bis du contrat de bail liant les parties ; Sur les dépens Considérant que la Cour de céans n’a pas vidé sa saisine ; Qu’il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société PETRO OIL contre le jugement N° 1352/2022 rendu le 07 avril 2022 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Invite la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire à produire le courrier par lequel elle a expressément sollicité des autorités administratives l’autorisation d’occupation du domaine public conformément à l’article 9 bis du contrat de bail liant les parties ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 05 janvier 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 120/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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