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TENAM GROUPESAS COTE D'IVOIRE, c. J.B.L

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 2535/2018577/2019

Sommaire

Appel — recevabilité — forclusion — délai d'un mois à compter de la signification à personne (arts. 168, 325 CPCCA) — l'irrecevabilité procédurale empêche l'examen du fond — dépens à la charge de l'appelante

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 577/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ----- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; La société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE, (Maître SOYA K. François) Contre Madame J.B.L (Maître LEVRY FBIEN) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare l’appel interjeté par la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE contre le jugement RG N°2535/2018 rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, irrecevable pour cause de forclusion ; Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE, ayant son siège social à Abidjan – Cocody , Angré 7ème Tranche, ilot N° 2787 , représentée par Monsieur ABO Kouamé Faustin, son PDG ; Appelante; Met les dépens de l’instance à la charge de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE ; Représentée et concluant par son conseil, Maître SOYA k. François, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau Immeuble FAKHRI 4ème étage, avenue Franchet d’Esperey, Tel : 20 21 19 61/ 47 33 92 04, 04 BP …Abidjan 04 ; D’UNE PART ; ET ; 1 Madame J.B.L née le 22/11/1943, propriétaire immobilier, de nationalité Ghanéenne, domiciliée à Abidjan – Cocody Angré 7ème Tranche, 27 BP 85 Abidjan 27, représentée par son fils BEN LA WAL Yunus ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, Maître Maître LEVRY Fabien, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidja - Cocody les II Plateaux, boulevard latrille, Immeuble SAGBE, escalier M 2ème étage, porte 413, en face de la SGBCI, 04 BP 180 Abidjan 04 Tel : 22 41 58 01, cel : 05 01 71 40 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 24 Octobre 2018 un jugement N° RG 2535/2018 qui a : Déclaré recevable et bien fondée l’action de Madame J.B.L ; Qui a prononcé la résiliation du bail liant les parties ; Ordonné l’expulsion de la société TENAM GROUP SAS COTE D’IVOIRE du local qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Ordonné la société TENAM GROUP SAS COTE D’IVOIRE à payer à Madame J.B.L la somme de 19 500 000 FCFA au titre des loyers échus et impayés d’octobre 2017 à octobre 2018 à raison de 1 500 000 FCFA le loyer mensuel ; Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; 2 Par exploit du 24 Juillet 2019 de maître YAO KOIDJO, Commissaire de justice de justice à Abidjan, La société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné Madame J.B.L à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 Octobre 2019 pour s’entendre : - Déclarer recevable et bien fondée l’action de La concluante ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Enrôlée donc sous le N° RG 577/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2019 puis renvoyée au 23 Octobre 2019 devant la 5ème chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 289/2019 du 14 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 29 Octobre 2019 puis au 03 Décembre 2019 pour continuation de l’instruction; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 Juillet 2019, la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement RG N°2535/2018 rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : 3 « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Madame J.B.L recevable en son action ; L’y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne l’expulsion de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE du local qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamne la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE à payer à Madame J.B.L la somme de dixneuf millions cinq cent mille (19.500.000) francs CFA au titre des loyers échus et impayés d’Octobre 2017 à Octobre 2018 à raison d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA le loyer mensuel ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance » ; Il ressort des énonciations du jugement attaqué que par exploit en date du 20 Juin 2018, Madame J.B.L a servi assignation à la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre : -P rononcer la résiliation du bail qui la lie à la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE ; -Ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -Condamner la défenderesse au paiement des loyers échus et impayés au moment du prononcé de la décision ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; 4 Au soutien de son action, madame J.B.L a exposé que suivant contrat de bail, elle a donné en location à usage professionnel à la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE son local sis à Abidjan Cocody 7ème tranche, lot n° 2787, moyennant un loyer mensuel de 1.500.000 F CFA payable par avance chaque début de trimestre ; Elle a ajouté que cependant, faute de payer les loyers, celle-ci est restée lui devoir la somme de treize millions cinq cent mille francs (13.500.000 F) CFA, représentant les loyers d’octobre 2017 à juin 2018, soit trois trimestres ; Elle a expliqué qu’en dépit de ses démarches amiables et de la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qu’elle lui a servie par exploit du 05 Février 2018, la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE ne s’est pas exécutée ; C’est pourquoi, elle a sollicité la résiliation du bail qui les lie, son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer les arriérés de loyers sus indiqués ainsi que ceux à échoir jusqu’au prononcé de la décision et l’exécution provisoire de la décision ; Au cours de la mise en état en date du 26 Juillet 2018, Madame J.B.L a sollicité le paiement de la somme de 18.000.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés pour la période d’Octobre 2017 à Août 2018, la résiliation du contrat de bail ainsi que l’expulsion de la défenderesse ; La société TENAM GROUP SAS COTE D’IVOIRE n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun de défense ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ; Au soutien de son appel, la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement RG N°2535/2018, rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Elle explique que suite à la signification du jugement querellé qui lui a été faite le 20 Février 2019, elle a 5 approché le fils de Madame J.B.L, Monsieur BEN LAWAL YUNUS et ils ont convenu de régler le différend à l’amiable ; Elle ajoute qu’à cet effet, ils ont décidé de sursoir à l’exécution du jugement querellé dès le début du paiement des arriérés de loyers ; Elle indique qu’en exécution de l’accord susvisé, elle a versé à Monsieur BEN LAWAL YUNUS, une bonne partie des arriérés de loyers ; Elle déclare que contre toute attente, Monsieur BEN LAWAL YUNUS veut exécuter la décision querellée alors que fort de l’accord intervenu entre eux, elle continue ses activités de diffusion des émissions télévisées à travers la société CANAL + HORIZON avec laquelle elle est liée par un contrat ; Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé et son maintien dans les lieux loués ; En réplique, Madame J.B.L allègue l’irrecevabilité de l’appel de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE pour forclusion ; Elle explique que le jugement RG N°2535/2018, rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, a été signifié à la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE, par exploit en date du 20 Février 2019 ; Elle indique que celle-ci disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour interjeter appel, soit au plus tard, le 21 Mars 2019 ; Elle déclare que c’est le 24 Juillet 2019 que la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE a relevé appel du jugement querellé, soit cinq mois plus tard après l’expiration du délai d’appel ; Elle fait noter qu’un tel appel, manifestement hors délai, est irrecevable pour forclusion ; Madame J.B.L allègue également la nullité de l’acte d’appel en date du 24 Juillet 2019 ; 6 Elle explique que dans son acte d’appel, la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE a déclaré saisir la chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Or, fait-elle valoir, le jugement querellé a été rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, de sorte que c’est devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan que l’appel devait être porté ; Au fond, Madame J.B.L déclare que la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est mise à jour de ses loyers ; Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé ; DES MOTIFS SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Considérant que Madame J.B.L a conclu; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL Considérant que Madame J.B.L allègue l’irrecevabilité de l’appel de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE pour forclusion ; Considérant qu’aux termes de l’article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Le délai pour interjeter appel est d’un mois, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants. L’appel relevé hors délai est irrecevable… » ; Que selon l’article 325 du Code susvisé, « Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne » ; Qu’il ressort de l’analyse de ces textes, que le délai pour interjeter appel est d’un mois qui commence à courir à 7 compter de la date de la signification de la décision à personne ; Considérant qu’en l’espèce, le jugement RG N°2535/2018 rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, a été signifié à Monsieur ABO Kouamé Faustin, le représentant légal de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE, le 20 Février 2019 ; Qu’il ressort des pièces produites, que la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement susvisé, le 24 Juillet 2019 ; Qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé plus d’un mois ; Qu’en application des textes susvisés, il convient de déclarer l’appel interjeté par la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE contre le jugement RG N°2535/2018 rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, irrecevable pour cause de forclusion ; SUR LES DEPENS Considérant que la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare l’appel interjeté par la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE contre le jugement RG N°2535/2018 rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, irrecevable pour cause de forclusion ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société TENAM GROUPE SAS COTE D’IVOIRE ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, 8 mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 434/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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