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ArrêtsociétéSAcontratprocédure civile

O. C c. A. A. H. épse E

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2019RG 0625/20190625/2019

Sommaire

Appel rejeté : l'exploit de protestation était équivoque et n'a pas établi la contestation du congé au sens de l'article 125 de l'Acte uniforme.

Texte intégral de la décision

G.B.F. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 0625/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 10/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ AFFAIRE Monsieur O. C (SCPA LES OSCARS) contre Madame A. A. H. épse E (Maître ESMEL CALIXTE) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Madame A. A. H. épse E ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur O. C contre le jugement RG n°0741/2019, RG n°1652/2019 et RG n°1653/2019 rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur O. C. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre, Président ; Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, Messieurs TALL YACOUBA, DATTIE JEAN LOUIS et AMUAH DAVID, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître GBOH BAROUAN FAUSTIN, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur O. C, né le 22 décembre 1969 à Batera (Tiassalé), Commerçant, demeurant à AbidjanTreichville Avenue 16 Rue 22 barrée, pour qui domicile est élu en la «SCPA LES OSCARS», Société Civile Professionnel d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody-Val Doyen, Boulevard de France, Immeuble Charlemagne, Rez-de-chaussée, Appartement n°1, 08 B.P. 4154 Abidjan 08, tél. 22 44 67 08, fax. : 22 44 67 12 ; Appelant ; Représenté et concluant par la «SCPA LES OSCARS» ; ET ; D’UNE PART ; Madame A. A. H. épse E, née le 10 octobre 1939 à Dabou, de nationalité ivoirienne, Propriétaire immobilier, domiciliée à Abidjan-Treichville Avenue 16 Rue 22 barrée, mais résidant à OKPOYOU (TOUPAH), laquelle fait élection de domicile au Cabinet de Maître ESMEL CALIXTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, Immeuble Nabil, 3ème étage, Rue du Commerce, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, tél. : 7777 45 96 ; 1 Intimée ; Représentée et concluant par Cabinet de Maître ESMEL CALIXTE ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 06 juin 2019 le jugement contradictoire RG n° 0741/2019, RG n°1652/2019 et RG n°1653/2019 par lequel il a reçu l’action de Madame A. A. H. épse E, l’y a dite bien fondée, validé le congé servi à Monsieur O. C, dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 15 janvier 2019, ordonné subséquemment l’expulsion de Monsieur O. C des lieux objet du bail, qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et condamné Monsieur O. C aux entiers dépens de l’instance ; Par exploit en date du 06 août 2019, Monsieur O. C a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et, par le même exploit, assigné Madame A. A. H. épse E à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 31 octobre 2019 pour entendre : - Infirmer le jugement RG n°0741/209, RG n°1652/2019 et RG n°1653/2019 rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau, - Dire et juger Madame A. A. H. épse E mal fondée en sa demande de validation de congé et d’expulsion de Monsieur O. C s ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA LES OSCARS, Avocats aux offres de droit; Enregistrée donc sous le n° 625/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée par la 1ère chambre à l’audience du 31 octobre 2019 et renvoyée au 05 novembre 2019 pour attribution à la 5ème chambre qui l’a, à son tour, renvoyée au 26 novembre 2019 pour mise en état ; 2 A cette audience du 26 novembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 décembre 2019 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 06 Août 2019, Monsieur O. C a interjeté appel du jugement RG N°0741/2019, RG N°1652/2019 et RG N°1653/2019 rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l’action de Madame A. A. H. épse E ; L’y dit bien fondée ; Valide le congé servi à Monsieur O. C; Dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 15 Janvier 2019 ; Ordonne subséquemment l’expulsion de Monsieur O. C des lieux objet du bail, qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur O. C aux entiers dépens de 3 l’instance » ; Au soutien de son appel, Monsieur O. C sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement RG N°0741/2019, RG N°1652/2019 et RG N°1653/2019 rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Il explique que 16 Février 2005, Madame A. A. H. épse E lui a consenti un bail verbal à usage commercial portant sur un magasin sis à Abidjan Treichville, Avenue 16, Rue 22 barrée ; Il ajoute que le 31 Août 2017, Madame A. A. H. épse E a informé les locataires d’une augmentation du loyer, faisant suite à plusieurs augmentations antérieures ; Il indique qu’ayant refusé cette nouvelle augmentation, le 13 Juillet 2018, Madame A. A. H. épse E lui a servi un congé ayant pour motif, « des travaux de modification, de réhabilitation et d’embellissement de l’immeuble abritant le commerce des locataires » ; Il déclare qu’en réaction au congé, il a servi à la bailleresse, le 27 Juillet 2018, un exploit de protestation à congé ; Il fait remarquer que non contente de cette réaction, Madame A. A. H. épse E a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en validité de congé et en expulsion par exploit en date du 26 Février 2019 aux fins d’entendre : -Ordonner son expulsion du local qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ; Il indique que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision querellée ; Monsieur O. C allègue la violation de l’article 1er in fine de la loi n°2018-974 du 27 Décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice ; Il déclare qu’il ressort de ce texte que « …Les actes qu’il (le Commissaire de Justice) dresse en application de 4 l’alinéa 1 font foi jusqu’à inscription de faux » ; Il fait noter que pour faire droit à la demande de Madame A. A. H. épse E, le premier juge a écarté des débats l’exploit de protestation à congé, au motif que la mention portée sur ledit exploit au moment de sa délivrance, à savoir « sa personne ainsi déclarée qui a reçu copie de mon exploit et n’a pas visé mes originaux », ne lui permet pas de savoir si l’acte a été signifié à la bailleresse ou à son représentant, et qu’en outre, l’huissier instrumentaire n’a pas comparu ni déposé d’écriture ; Il ajoute qu’en écartant des débats l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018, alors que la fausseté dudit exploit n’a pas été établie, le premier juge a violé la loi susvisée ; Il indique que la démarche du premier juge qui a également écarté des débats l’exploit de protestation à congé susvisé pour non comparution de l’huissier instrumentaire, est erronée, dans la mesure où ledit juge tente ainsi de faire peser sur sa tête, le défaut de comparution dudit huissier ; Il soutient que l’exploit de protestation à congé duquel il ressort que Madame A. A. H. épse E a refusé de signer, est clair, de sorte que c’est à tort que le premier juge l’a écarté des débats ; Dès lors, fait-il valoir le jugement querellé encourt infirmation ; Il déclare que statuant à nouveau, la Cour constatera que les motifs invoqués par Madame A. A. H. épse E au soutien de son congé, sont inopérants et ne peuvent faire obstacle à son droit au renouvellement du bail ; En effet, relève-t-il, l’hypothèse prévue par la loi est celle de la démolition et de la reconstruction alors que s’agissant du congé qui lui a été servi, le motif est de faire des travaux de réhabilitation et d’embellissement ; Aussi, soutient-il, le congé à lui servi est nul, de sorte que la demande en expulsion doit être déclarée mal fondée ; 5 Par ailleurs, fait-il valoir, le congé n’est qu’un prétexte, car la demande d’expulsion est liée à son refus d’accepter une nouvelle augmentation du loyer ; Il déclare que cette circonstance confirme que le motif invoqué dans l’exploit de congé est un faux motif ; Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé ; En réplique, Madame A. A. H. épse E explique que le 13 Juillet 2018, elle a servi à Monsieur O. C qui occupe chez elle un local à usage commercial, un congé afin d’effectuer des travaux de reconstruction du local loué ; Elle ajoute qu’après vérification, aucun acte de protestation à congé ne lui a été servi le 27 Juillet 2018 ; Elle indique que le congé de six mois ayant pris fin le 15 Janvier 2019, elle a sollicité du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la validation du congé et l’expulsion de Monsieur O. C; Elle précise qu’elle a vainement appelé en intervention forcée, Maître DIODAN Koutouan Joséphine, Huissier de Justice à la procédure, pour expliquer les conditions de la signification à sa personne de l’exploit de protestation à congé qu’elle n’a jamais reçu ; Elle déclare que le jugement querellé a été signifié à Monsieur O. C, le 05 Juillet 2019, puis un commandement lui a été signifié le 09 Août 2019 et il a été expulsé des locaux le 07 Novembre 2019 ; Madame A. A. H. épse E allègue l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour « tardiveté » de l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 ; Elle ajoute que le jugement querellé conserve tous ses effets à l’égard de Monsieur O. C, car il a été entièrement exécuté après le rejet par le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, de sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision entreprise ; Sur la validité du congé, Madame A. A. H. épse E déclare qu’elle a produit devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, une description précise des 6 travaux de reconstruction du local loué au sens de l’article 127 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Elle précise que les travaux de reconstruction du local loué sont nécessaires et urgents, en raison du délabrement de l’immeuble et que lesdits travaux ne peuvent être ni suspendus, ni abandonnés sans conséquences pour la sécurité des locataires euxmêmes ; Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ; Par courrier en date du 21 Novembre 2019 qu’il a adressé à Madame le Conseiller chargée de la mise en état, le conseil de Monsieur O. C, la SCPA LES OSCARS, sollicite que les conclusions déposées par Madame A. A. H. épse E le 20 Novembre 2019 soient écartées des débats, conformément à l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, au motif qu’elles ont été déposées plus de deux mois après la signification de l’acte d’appel ; Par ailleurs, fait-il valoir, ce dépôt a été fait en dehors du calendrier de la mise en état prescrit par la Cour, en toute déloyauté à son égard, puisqu’il ne peut répliquer à l’argumentaire développé par Madame A. A. H. épse E; Il explique que les conclusions en cause lui ont été déposées dans l’après-midi du 20 Novembre 2019, alors que la clôture de la mise en état était prévue pour le lendemain à 10 heures ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Madame A. A. H. épse E a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel 7 Considérant que Madame A. A. H. épse E allègue l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur O. C le 06 Août 2019 pour « tardiveté » de l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 ; Considérant qu’aux termes de l’article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Le délai pour interjeter appel est de un mois, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants. L’appel relevé hors délai est irrecevable… » ; Que selon l’article 325 du Code susvisé, « Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne » ; Considérant qu’il ne ressort pas des textes susvisés, que la « tardiveté » de l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 est une cause d’irrecevabilité de l’appel ; Qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen comme mal fondé ; Considérant que l’appel de Monsieur O. C a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Sur le rejet des conclusions de Madame AKPA Akm Hélène épouse ESSO en date du 18 Novembre 2019 Considérant que Monsieur O. C sollicite que les conclusions de Madame A. A. H. épse E en date du 18 Novembre 2019 soient écartées des débats pour violation de l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et pour non-respect du calendrier de la mise en état ; Sur la violation de l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative 8 Considérant qu’aux termes de l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour : 1° les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ; 2° une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales… » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’à peine de forclusion, les parties doivent, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’appel, faire parvenir au greffier de la Cour, les conclusions et pièces dont elles veulent se servir en cause d’appel ; Que ce texte ne fait pas obstacle, à ce que, au-delà de deux mois à compter de la signification de l’appel, la Cour ou le Conseiller chargé de la mise en état, accorde des délais aux parties pour faire valoir leurs moyens et prétentions ; Qu’il convient de rejeter ce moyen comme mal fondé ; Sur le non-respect du calendrier de la mise en état Considérant que Monsieur O. C sollicite que les conclusions de Madame A. A. H. épse E en date du 18 Novembre 2019 soient écartées des débats pour nonrespect du calendrier de la mise en état ; Il explique que contrairement au calendrier de la mise en état, elle n’a reçu que le 20 Novembre 2019, les conclusions que celle-ci devait lui communiquées le 18 Novembre 2019 ; Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Si l’une des parties n’a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s’est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l’instruction comme il est dit à l’article 51, renvoyer la procédure devant le tribunal. Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l’une des parties en cause » ; 9 Qu’il ne ressort pas de l’analyse de ce texte que lorsque l’une des parties communique à l’autre ses conclusions en violation du calendrier de la mise en état, celles-ci doivent être écartées des débats ; Que pour qu’il en soit ainsi, la partie qui n’a pas reçu communication des écritures de son adversaire à bonne date, doit justifier avoir subi un préjudice de ce fait ; Qu’en l’espèce, Monsieur O. C ne rapporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice du fait du non-respect par Madame A. A. H. épse E du délai du dépôt de ses écritures, car en sa qualité d’intimée, il lui appartenait de déposer ses écritures en dernier lieu ; Que par ailleurs, Monsieur O. C avait la possibilité de répliquer aux écritures de Madame A. A. H. épse E au cours de la conférence de la mise en état ; Que toutefois, il ressort du procès-verbal de mise en état en date du 21 Novembre 2019, que toutes les parties ont brillé par leur absence ; Qu’il échet en conséquence de déclarer ce moyen mal fondé et le rejeter ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Monsieur O. C sollicite l’infirmation du jugement RG N°0741/2019, RG N°1652/2019 et RG N°1653/2019 rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour violation de l’article 1er in fine de la loi n°2018-974 du 27 Décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice, motif pris de ce que le premier juge a écarté des débats l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 qu’il a servi à la bailleresse, justifiant que la mention portée sur ledit exploit au moment de sa délivrance, à savoir « sa personne ainsi déclarée qui a reçu copie de mon exploit et n’a pas visé mes originaux », ne lui permet pas de savoir si l’acte a été signifié à la bailleresse ou à son représentant et qu’en outre, l’huissier instrumentaire n’a pas comparu ni déposé d’écriture ; Qu’il a ajouté qu’en écartant des débats l’exploit de protestation à congé susvisé, alors que la fausseté dudit exploit n’a pas été établie, le premier juge a violé la loi 10 susvisée ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°2018-974 du 27 Décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice, « Le Commissaire de Justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour : 1° dresser et signifier les actes de procédure… Les actes qu’il dresse en application de l’alinéa 1 font foi jusqu’à inscription de faux » ; Considérant qu’il ressort de l’analyse du texte susvisé, que les actes que dresse le Commissaire de Justice font foi jusqu’à inscription de faux ; Considérant qu’en l’espèce, l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2017 est ainsi libellé : « SIGNIFIE A : Madame A. A. H. épse E, née le 10/10/1939 à Dabou, propriétaire immobilier, de nationalité Ivoirienne, représentée par Monsieur KOTOKORY Jean, né le 01/01/1962 à Dabou, domicilié à Treichville, Avenue 16, Rue 22 barrée, audit lieu où étant et parlant à sa personne ainsi déclarée qui a reçu copie de mon exploit et n’a pas visé mes originaux « ; Considérant que Madame A. A. H. épse E soutient qu’elle n’a pas reçu signification de l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 ; Considérant qu’aux termes de l’article 125 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 123 ci-dessus peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. 11 Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, d’une part, que toute personne qui veut résilier un contrat de bail à durée indéterminée, doit au préalable servir au destinataire, un congé d’au moins six (06) mois par exploit d’huissier ou par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par celui-ci, d’autre part, que le locataire peut s’opposer à ce congé, en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé » ; Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux prétentions de Monsieur O. C, le libellé de l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 ne permet pas de savoir si ledit exploit a été signifié à Madame A. A. H. épse E, la bailleresse, ou à Monsieur KOTOKORY Jean, son prétendu représentant ; Que l’exploit de protestation à congé en date du 27 Juillet 2018 n’est pas en lui-même remis en cause, mais c’est son libellé qui est équivoque ; Que dès lors, Monsieur O. C ne rapporte pas la preuve qu’il a servi à Madame A. A. H. épse E, un exploit de protestation à congé le 27 Juillet 2018 ; Qu’en application de l’article 125 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, le contrat de bail liant les parties a pris fin aux termes du congé, soit le 15 Janvier 2019 ; Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que Monsieur O. C succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en 12 dernier ressort; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Madame A. A. H. épse E ; Déclare recevable, l’appel interjeté par Monsieur O. C contre le jugement RG N°0741/2019, RG N°1652/2019 et RG N°1653/2019 rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur O. C; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 483/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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