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ArrêtsociétéSARLSAGIE

ORYX GAZ CÔTE D'IVOIRE SA c. DISTRIGAZ SARL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 2132/2015645/2021

Sommaire

Contrats commerciaux — contrat de distribution — exclusivité territoriale — modification unilatérale du secteur par le fournisseur sans constat préalable de la défaillance du distributeur — responsabilité contractuelle et réparation ; Procédure civile — récusation vs abstention — conditions procédurales pour contester l’impartialité du juge (articles 128-130 du Code de procédure civile, commerciale et administrative)

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 645/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 09/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ SOCIETE ORYX GAZ CÔTE D’IVOIRE SA (Maître MEDAFE Marie Chantal) Contre SOCIETE DISTRIGAZ SARL (SCPA 2YK & Associés) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Rejette la demande aux fins d’abstention du Premier Président de la Cour de connaitre de la présente cause ; Déclare recevable l’appel de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE relevé du jugement RG N° 3481/2020 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ ZOKO DANIELLE épouse SAM, Messieurs FOLOU Ignace, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : SOCIETE ORYX GAZ CÔTE D’IVOIRE SA, Société Anonyme au capital d’un milliard cinq cent millions de francs CFA (1.500.000.000 F CFA) ayant son siège social à Abidjan Treichville Zone 3, rue de l’industrie, immeuble de l’industrie 2ème étage, 20 B.P. Abidjan 20, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ2004-B6597, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur SIMON PEUMONT, Directeur Général, demeurant à Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Appelante représentée et concluant par son conseil, Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, route du Lycée Technique, rue B.15, Espace THEREN « ex-clinique GOCI » 20 B.P. 1313 Abidjan 20, Tél : 27 22 44 06 07, Fax : 22 44 06 16, Email : secretaire@etude-medafa.com ; D’UNE PART ; ET ; SOCIETE DISTRIGAZ, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de francs CFA, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2009-B- 1 1672 dont le siège social est à Abidjan Cocody Deux-Plateaux Djibi SICOGI Villa 40, 01 B.P. 3515 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant Monsieur GLOUIN Pierre, demeurant au Deux-Plateaux Aghien ; Intimée représentée et concluant par son conseil, la société Civile Professionnelle d’Avocats 2YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Cité des Arts 323 logements, rue des Bijoutiers prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3ème étage porte 20, 04 B.P. 1405 Abidjan 04, Tél : 27 22 44 35 56, Cel : 07 07 79 79 48 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 21 janvier 2021 le jugement RG N° 3481/2020 dans lequel il a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Vu l’arrêt de renvoi N° 529/20 du 12 juin 2020 de la Cour de Cassation ; Rejette les fins de non-recevoir et exception de nullité soulevées ; Reçoit la société DISTRIGAZ en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Dit que la responsabilité contractuelle de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE devenue ORYX ENERGIES COTE D’IVOIRE est engagée à l'égard de la société DISTRIGAZ ; Condamne en conséquence la société ORYX GAZ COTE D'IVOIRE devenue ORYX ENERGIES COTE D'IVOIRE à lui payer la somme de cinquante millions (75.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société DISTRIGAZ du surplus de sa demande ; Condamne la société ORYX ENERGIES aux dépens de l’instance. » ; Par exploit du 08 juillet 2021, de Maître Ahamel DOGUEI MELEDJE Brigitte, Commissaire de Justice à Abidjan, la société ORYX GAZ a interjeté appel contre le jugement sus 2 énoncé et, par le même exploit, assigné la société DISTRIGAZ à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 07 octobre 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 645/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2021. À cette date, la cause a été renvoyée au 14 octobre 2021 pour précision sur la cause de la récusation de la part de l’intimée, puis au 28 octobre 2021 pour toutes les parties et retenue ; À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice du 08 juillet 2021, la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE, ayant pour conseil, Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 3481/2020 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Vu l’arrêt de renvoi N° 529/20 du 12 juin 2020 de la Cour de Cassation ; Rejette les fins de non-recevoir et exception de nullité soulevées ; Reçoit la société DISTRIGAZ en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Dit que la responsabilité contractuelle de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE devenue ORYX ENERGIES COTE D’IVOIRE est engagée à l'égard de la société DISTRIGAZ ; Condamne en conséquence la société ORYX GAZ COTE D'IVOIRE devenue ORYX ENERGIES COTE D'IVOIRE à lui 3 payer la somme de cinquante millions (75.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société DISTRIGAZ du surplus de sa demande ; Condamne la société ORYX ENERGIES aux dépens de l’instance. » ; Suivant ordonnance N° 1271/2021 du 14 mai 2021, le Président du tribunal susdit a rectifié ledit jugement comme suit : « Disons que la mention «la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts » sera portée en lieu et place de celle de « la somme de cinquante millions (75.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts » dans les motifs et le dispositif de ladite décision » ; Au soutien de son appel, la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE expose que suite au rachat des actifs de la société Shell GAZ COTE D’IVOIRE, elle commercialise du gaz butane en bouteilles sous la marque « ORYX GAZ » ainsi que divers accessoires de gaz ; Elle précise qu’elle a, dans ce cadre, maintenu les relations existant précédemment entre ladite société et certains de ses distributeurs dont Monsieur GLOUIN Pierre qui exerçait depuis l’année 2005 l’activité de distribution de produits ORYX GAZ dans la zone Abidjan Nord-Est comprenant les quartiers Deux Plateaux, Cocody, Riviera, Bingerville, et conformément à sa volonté d’accroitre la diffusion de ses produits et en garantir une distribution de meilleure qualité auprès des consommateurs cette relation commerciale a été formalisée par un contrat signé le 25 mars 2005, prenant effet le 1er avril 2005 pour une durée de deux ( 02 ) ans ; lequel contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements tacites ; Elle ajoute que l’une des caractéristiques majeures de cet accord résidait dans l'exclusivité que Monsieur GLOUIN Pierre devait réserver aux produits ORYX GAZ dans ses activités de distribution sur la zone indiquée, mais ce contrat ne conférait pas au distributeur l’exclusivité de distribution dans la zone concernée ; Elle relève que le 1er juin 2009, Monsieur GLOUIN Pierre a continué d'exercer son activité sous la nouvelle appellation de DISTRIGAZ SARL ; cependant, à partir de l’année 2009 l'activité de cette société a enregistré des contre-performances 4 notables dues à plusieurs causes dont la plus immédiate était constituée par l'arrivée de la concurrence, notamment de la société PETRO IVOIRE dans sa zone où elle avait opéré jusqu’alors en position dominante et, malgré le développement exponentiel de nouveaux quartiers et l'accroissement très significatif de la demande en gaz butane qui en est résulté dans la commune de Cocody, celle-ci n’a pu atteindre les objectifs à elle fixés, et ce, pendant plusieurs années ; Poursuivant, elle fait savoir qu’outre l'activité concurrente de ladite société, elle a relevé plusieurs causes expliquant la contre-performance de la société DISTRIGAZ, qui sont les suivantes : - la logistique de cette société ne permettait pas de répondre efficacement à la demande du marché, car elle était insuffisante et inadaptée ; - au plan commercial, la gestion calamiteuse de ladite société qui portait fortement atteinte à son professionnalisme, à sa réputation et à sa rentabilité au point qu'elle a été obligée de s'impliquer pour rassurer les revendeurs de la zone desservie par cette société dont certains ont mis un terme à leur activité, tandis que la concurrence faisait une belle percée dans la zone mal desservie par cette dernière ; - au plan financier, cette société n'avait plus la capacité de répondre aux défis du marché ; Elle indique que face à ce constat, elle a signifié à l’intimée que pour des impératifs de résultats, elle avait l’obligation urgente et indispensable, pour la survie de son activité dans la zone, de procéder à une réorganisation de la zone d’Abidjan Nord Est et, tenant compte de l'ensemble de ces insuffisances relevées chez ce distributeur, elle a, conformément aux stipulations de l’article 3 du contrat les liant, opéré un redécoupage de la zone en y affectant deux autres distributeurs ; Elle argue que des actions commerciales d’accompagnement ont été réalisées pour aider la société DISTRIGAZ, notamment en lui concédant la distribution de gros emballages sur toute la ville d'Abidjan et ses périphéries et en lui accordant à elle seule une remise exceptionnelle sur le prix d'achat du kilogramme de gaz, et Monsieur GLOUIN Pierre a approuvé l'ensemble des mesures prises et s'est engagé à tout 5 mettre en œuvre pour repositionner les produits ORYX GAZ dans son secteur d'activité ; Cependant, note-t-elle, faute de mesures concrètes, elle a dû constater que la situation est demeurée tout aussi désastreuse et les dettes de ladite société ont atteint la somme de 29.749.233 F CFA, alors que ses résultats globaux dans la zone initialement traitée par cette dernière étaient largement positifs grâce aux deux autres distributeurs, et elle a alors réuni ces trois distributeurs le 27 octobre 2014 pour restructurer la zone d’intervention de ladite société à laquelle tous ont acquiescé ; Elle souligne que le 28 octobre 2014, la société DISTRIGAZ et elle ont, au cours d’une rencontre, convenu du nombre de rotations pour satisfaire sa zone et, après une tournée effectuée dans cette zone, ladite société a approuvé le protocole d’accord qui lui a été soumis en vue d'apurer sa dette ; cependant, celle-ci a fait une contre-proposition et mentionné son refus de signer ce protocole ; Elle soutient que malgré ses différentes relances effectuées en vue de parvenir à un accord, la société DISTRIGAZ a gardé le silence jusqu'à son courrier du 30 janvier 2015 par lequel elle a dénoncé unilatéralement le contrat et, avant même sa réponse, elle lui a fait retour des bouteilles qui avaient été consignées à crédit et Monsieur GLOUIN Pierre, gérant de ladite société, a ensuite réclamé avec véhémence et insistance son solde de tout compte, au motif qu’il avait un voyage urgent à effectuer à l'étranger et que son visa expirerait dans un bref délai ; et c’est dans ces circonstances que le chèque de 3.803.909 F CFA lui a été transmis par courrier du 26 février 2015, soldant les comptes entre elles ; Elle fait observer qu’elle a dû parer au plus pressé en réorganisant ladite zone pour ne pas perdre sa clientèle suite à cette rupture sans préavis du contrat par ladite société ; mais, contre toute attente, la société DISTRIGAZ lui a fait servir assignation à comparaître par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages intérêts d’un montant de cinq cent millions (500.000.000) F CFA et cette juridiction l'a déboutée de sa demande par jugement RG N° 2132 du 31 juillet 2015 ; et suite au pourvoi en cassation formé par cette société, la Cour de cassation a cassé ledit jugement et renvoyé les parties devant le Tribunal susdit autrement composé ; 6 Par la suite, relève-t-elle, la société DISTRIGAZ SARL l’a assignée par-devant le Tribunal de Commerce qui, adoptant une position diamétralement opposée à sa première décision, a rendu le jugement querellé ; Elle fait savoir que pour retenir sa responsabilité contractuelle, le Tribunal de commerce a indiqué qu’il s’évince de l’article 3 alinéa 3 du contrat de distribution les liant que le secteur géographique d’activités de la société DISTRIGAZ ne pouvait être modifié par elle qu’en tenant compte de différents paramètres, telle que l’aptitude de ladite société à remplir ses obligations dans la zone qui lui a été attribuée ; de sorte qu’en modifiant la zone de couverture de cette société et en permettant à ses distributeurs concurrents de s’y installer, sans avoir préalablement constaté sa défaillance à remplir ses obligations de distribution dans ladite zone, elle a manqué à son obligation contractuelle de garantir à cette société une jouissance paisible de sa zone exclusive de vente ; Or, selon elle, contrairement à cette motivation retenue par le Tribunal, elle a bien constaté la défaillance de ladite société à desservir sa zone de distribution et a même interpellé sa cocontractante sur cet état de fait ; Elle déclare en outre que face à l'incapacité de ladite société à répondre aux défis logistiques, elle lui a adressé un courrier en date du 10 juin 2013 pour libérer son parking d'un camion qui ne disposait plus de bouteilles et n’effectuait plus de livraison et de plus, plusieurs plaintes des revendeurs se sont élevées face à son incapacité à approvisionner régulièrement leurs points de vente ; Elle indique également que par courrier en date du 08 avril 2013, elle a interpellé tous ses distributeurs dont la société DISTRIGAZ pour régler cette situation et face au constat de son incapacité à suivre le développement du marché de Cocody et Bingerville, elle lui a signifié que pour des impératifs de résultats, elle avait l'obligation urgente et indispensable pour la survie de son activité dans la zone de procéder à une réorganisation de ladite zone ; Elle estime donc que les stipulations de l'article 3 du contrat de distribution n'ont nullement été violées par elle, de sorte qu’aucune responsabilité contractuelle ne devrait être retenue à son encontre ; 7 Elle fait observer par ailleurs que le Tribunal de commerce a omis de statuer sur la résiliation du contrat de distribution qui est intervenue à l’initiative exclusive de la société DISTRIGAZ et de plus, l’obligation mise à sa charge à l’article 11 alinéa 1 est inapplicable en l’espèce, puisque cet article stipule que : « En cas de manquement par le Distributeur à l'une quelconque de ses obligations, la présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande du Fournisseur, quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse et sans autre formalité, sans préjudice de dommages-intérêts. » ; Elle fait remarquer à cet effet que le courrier de la société DISTRIGAZ en date du 30 janvier 2015 achève de convaincre que c'est bien cette société qui a pris l'initiative de la rupture, puisqu’elle y a clairement précisé ce qui suit : « Je n’ai d’autre choix que de dénoncer par les présentes ledit contrat... », et tirant les conséquences de la résiliation dudit contrat, elle a indiqué que : « par conséquent, je me tiens disponible pour toutes les formalités subséquentes à la fin de notre contrat, notamment la remise des bouteilles et la récupération de ma caution. » ; Subsidiairement, elle fait valoir que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision de condamnation au paiement de la somme de 75 millions de F CFA à titre de dommages intérêts, puisque « les circonstances de la cause » sur lesquelles il s’est fondé n'ont pas été déterminées et cette condamnation n'est fondée sur aucun élément objectif en rapport avec le chiffre d'affaires ou le bénéfice ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et que statuant à nouveau, la Cour de céans : - constate que l’article 3 lui permet d'ouvrir la zone géographique concédée à la société DISTRIGAZ à d'autres distributeurs en fonction des critères qui lui sont propres et sans que cette société ait à donner son avis ; - dise et juge que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue en raison de la défaillance de l’intimée dans l'accomplissement du contrat de distribution les liant ; - constate que la résiliation dudit contrat est le fait exclusif de la société DISTRIGAZ qui en a pris 8 l'initiative ; En réplique, la société DISTRIGAZ fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 128-5) du code de procédure civile, commerciale et administrative que tout juge peut-être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l’une des parties, notamment dans les affaires dont il a connu comme juge et, en l'espèce, la cause est pendante devant la première chambre de la Cour d’Appel de céans présidée par le Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour, alors qu’il est constant que celui-ci, anciennement Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, a connu de cette affaire ayant abouti au jugement contradictoire RG N° 2132/2015 du 31 juillet 2015 rendu par le Tribunal susdit et cassé par la Cour de cassation avec renvoi devant la même juridiction autrement composée ; Elle estime donc que conformément aux prescriptions de l'article précité, ce dernier ne peut logiquement statuer à nouveau dans cette même affaire au risque de mettre à mal son impartialité ; Aussi, sollicite-t-elle qu'il plaise à Monsieur le Premier Président de la Cour de bien vouloir s'abstenir de connaître à nouveau de cette affaire dont il a été saisi en sa qualité de juge du siège au Tribunal susdit ; Elle conclut en outre à la confirmation du jugement querellé et soutient à cet effet que Monsieur GLOUIN Pierre, exerçant sous la dénomination commerciale de « Distributeur Abidjan Nord-Est» était en relation d'affaires avec la société Shell Côte d'Ivoire pour la distribution du gaz conditionné sous la marque Shell Côte d'Ivoire ; et par la suite, la société ORYX GAZ Côte d'Ivoire, à qui la branche gaz de Shell Côte d'Ivoire a été transférée suivant lettre référencée GBM/EB/J/MCK/W010 du 21 janvier 2005, a concédé à divers opérateurs économiques dont elle, la distribution exclusive de ses produits et services en affectant à chaque distributeur un secteur géographique bien délimité, à l'intérieur duquel seul le distributeur est tenu de commercialiser les produits de ladite marque; laquelle concession a été formalisée par un contrat de distribution en date du 25 mars 2005 à durée déterminée de deux (02) ans, ayant fait l’objet de plusieurs renouvellements tacites; 9 Elle ajoute qu’elle avait en charge la distribution exclusive du gaz butane en bouteille de 6, 12,5, 15, 25 et 38 kilogrammes produits par la société ORYX GAZ dans la zone d’Abidjan Nord-Est, comprenant les communes de Cocody et de Bingerville, et ce, en vertu d’une part, de l'article 3 dudit contrat relatif au secteur géographique d'activités stipulant que : « Le Distributeur procédera à la vente exclusive des produits du Fournisseur dans le secteur géographique qui lui a été ATTRIBUE et dont le détail figure en annexe 1 » ; et d’autre part, de cet annexe 1 délimitant son secteur d'activités comme suit : «  Deux-Plateaux (secteurs côté Est du Boulevard des Martyrs) ;  Cocody;  Riviéra ;  Bingerville ; En aucune façon le Distributeur ne pourra user des conditions commerciales qui lui sont consenties pour assurer directement ou indirectement un approvisionnement autre que celui des secteurs qui lui sont affectés et notamment vers l'intérieur » ; Elle relève que par lettre en date du 26 mai 2009, elle a notifié à la société ORYX GAZ Côte d'Ivoire le changement de sa dénomination sociale et son activité ayant connu une certaine embellie, l’a hissée au troisième rang de la classification des distributeurs, collaborant avec ladite société, après seulement sept (07) années d’activités, comme en témoignent les chiffres d’affaires réalisés sur la période allant de l’année 2002 à 2015 et les quantités importantes de gaz butane achetées et écoulées par an, nettement au-dessus du minima contractuel de 1.100 tonnes de gaz butane prévu à l'article 10.3 du contrat de distribution; Cependant, soutient-elle, sa cocontractante a délibérément entrepris de la conduire dans une situation irrémédiablement compromise en manquant à son engagement majeur de l'approvisionner régulièrement en gaz butane conditionné, et ce, en violation de l'article 9.1 de leur contrat stipulant que : « celui-ci s'engage à satisfaire directement ou, par toute personne qui serait subrogée dans ses droits, les commandes du distributeur, conformes aux stipulations de l'article 4, selon les modalités de livraison fixées dans les conditions générales de vente annexées au présent contrat » ; 10 Elle précise qu’ayant constaté la présence permanente de distributeurs concurrents ORYX dans sa zone, elle a adressé à l’appelante une lettre en date du 10 septembre 2013 dans laquelle elle a fait état de ce que depuis le 1er janvier 2013, elle a vu sa zone de distribution divisée en trois (03) sans préavis et que cette décision a énormément perturbé ses activités de distribution, puisque de 240 tonnes enlevées par mois en 2012, elle est passée à 80 tonnes par mois précisément de janvier à août 2013 et a, par la même occasion, souhaité obtenir un rendez-vous ; Elle fait observer que cette attitude cavalière, contraire aux principes de loyauté qui gouverne les conventions légalement formées, constitue une véritable voie de fait qui la met dorénavant dans l'impossibilité de retirer la contrepartie de ses activités et surtout de supporter ses charges d'exploitation qui se sont accumulées et, en dépit de cette interpellation, la société ORYX GAZ n'a rien fait pour remédier à cette situation préjudiciable qu’elle subissait, violant ainsi la clause d'exclusivité de secteur d'activités stipulée à l'article 3 du contrat et l'annexe 1 susvisés ; Après un silence coupable observé, indique-t-elle, la société ORYX GAZ a confirmé sa connivence avec les distributeurs concurrents en lui transmettant, le 28 novembre 2014, un document intitulé « Avenant au contrat de distribution de gaz butane conditionné» en date du 27 octobre 2014, pour signature, avec pour objet principal, de définir les nouvelles localités que celle-ci concède au Distributeur pour la distribution de gaz butane ; et il résulte de l’article 2 dudit document que sa nouvelle zone de distribution se limitait désormais aux villes et quartiers suivants : «M’Pouto, M’Badon, Akouedo Village, Riviera Faya, Quartier Génie 2000, Riviera Abatta village, Cité SIR, Bingerville et villages après Bingerville » ; Elle fait remarquer que ces localités sont pour la plupart des villages avoisinant la commune de Bingerville et des nouveaux quartiers, où la consommation du gaz butane conditionné n’est pas encore ancrée dans les habitudes des riverains, si bien qu’elle mettait plus de temps à écouler son stock et éprouvait des difficultés à réaliser le minima de tonnage exigé par an ; et n'entendant pas cautionner une telle forfaiture, elle a refusé d'apposer sa signature sur ledit document ; toute chose qui n’a toutefois pas empêché l’appelante de poursuivre et de mettre à exécution ces décisions déjà en cours depuis 11 2013 ; Elle soutient qu'eu égard à ces voies de fait gravement préjudiciables à ses intérêts économiques et financiers, elle a adressé à nouveau à la société ORYX GAZ une lettre en date du 30 janvier 2015, dans laquelle elle l'informait qu’elle dénonçait ledit contrat et, en réponse à cette correspondance, plutôt que de prêter une oreille attentive à ses griefs, ladite société a résilié péremptoirement, par courrier en date du 26 février 2015, le contrat les liant et lui a transmis le solde de tout compte, mettant ainsi fin à leur relation d'affaires, ancienne de plus de dix (10) années ; Face à cette situation, note-t-elle, elle a, par exploit d'huissier en date du 29 mai 2015, fait servir assignation à la société ORYX GAZ Côte d’Ivoire d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de commerce d'Abidjan, à l’effet de voir retenir sa responsabilité civile contractuelle dans le préjudice subi par elle et obtenir par conséquent sa condamnation au paiement de dommages-intérêts; mais, contre toute attente, vidant son délibéré le 31 juillet 2015, ledit Tribunal l’a déboutée de sa demande, par jugement contradictoire N° 2132/2015, estimant qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être relevé contre cette société; lequel jugement, suite à son pourvoi en cassation, a été cassé par la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal autrement composé ; Elle précise que statuant sur cette cause renvoyée devant lui, ladite juridiction a rendu le jugement entrepris, s'inscrivant dans la droite ligne de l'arrêt de la Cour de cassation ; Elle argue en outre que tous les faits allégués par l'appelante pour justifier la violation par elle de son obligation contractuelle de lui garantir une jouissance paisible de sa zone exclusive de vente sont infondés ou postérieurs à la modification abusive de cette zone de vente, et celle-ci ne l'a à aucun moment interpellé sur le prétendu fait de non-atteinte des objectifs commerciaux qui, aux termes de l'article 11.1 alinéa 3 dudit contrat de distribution, constitue une faute grave et une cause de résiliation du contrat de distribution exclusive ; De plus, souligne-t-elle, il est constant qu'en 2009, elle a enregistré une meilleure performance qui lui a même valu d'être classée au 3e rang des meilleurs distributeurs d'Oryx 12 Gaz Côte d’Ivoire, qui l’a même sollicitée, par lettre d'invitation en date du 08 mars 2013, pour intervenir sur le thème: « La segmentation des zones de distribution, quel impact sur le busines : cas de Cocody » ; et à l'issue de cette intervention dont le thème est prémonitoire, dans sa lettre en date du 04 avril 2013 à elle adressée, celle-ci reconnaissait ses performances, en affirmant que : « au regard du potentiel de votre secteur de distribution et en raison des performances reconnues de votre société, nous informons que vos objectifs pour l'année 2013 sont les suivants ( .. .) » ; Elle indique également que la réduction de sa flotte automobile initialement constituée de 4 camions, dont 3 camions de 15 tonnes et un de 3,5 tonnes est essentiellement due à la défaillance de la société ORYX GAZ à l’approvisionner régulièrement et au retrait brutal et brusque des zones de distribution développées par elle au prix de mille efforts ; et qu’il ressort du Procès-verbal de la rencontre entre ladite société et elle du 03 octobre 2013 que : « DISTRIGAZ a fait un rappel de l'évolution de son activité et a maintenu qu'actuellement sa flotte opérationnelle permettait de couvrir les besoins en B12. Le camion effectue 04 chargements par semaine et les revendeurs sont livrés 02 fois par semaines. Il arrive que le camion revienne de la livraison avec des bouteilles pleines de B12. Toutefois pour couvrir le besoin en B6, il faudrait la mise en route d'un deuxième camion qui chargerait 350 B61200 B12. Le camion est actuellement immobilisé faute de bouteilles et de palettes. DISTRIGAZ a sollicité un appui d'ORYX GAZ Cote d'Ivoire dite OGCI pour la constitution du stock outil du camion. » ; Toutefois, souligne-t-elle, cet appui pour la constitution du stock outil du camion sollicitée par elle ne lui a jamais été apporté par l’appelante, bien qu'elle se soit engagée dans sa lettre en date du 04 avril 2013 à lui assurer son appui commercial, stratégique et logistique pour la réalisation de ces objectifs ; S’agissant de la dette alléguée par la société ORIX GAZ COTE D’IVOIRE, elle fait remarquer que celle-ci s’élève en réalité à la somme de 20.857.693F résultant principalement des vols de bouteilles et des détournements de fonds commis par certains de ses employés contre lesquels elle a porté plainte le 10 septembre 2013, du braquage dont elle a été victime le 06 juin 2013 et des créances à recouvrer auprès de certains revendeurs et clients, et dans sa lettre du 30 septembre 2014 13 adressée à cette dernière, elle a fait des propositions de remboursement, sans que cette société n'élève la moindre contestation sur le montant de sa dette ; Elle allègue également que la remise sur le prix d'achat du kilogramme de gaz n’est pas une faveur exceptionnelle accordée exclusivement à sa personne, puisqu’elle a été consentie également à bien d’autres distributeurs, et la remise accordée à certains d’entre eux est encore plus significative que la sienne ; Elle soutient par ailleurs qu'en laissant impunément d'autres distributeurs concurrents s'installer dans sa zone géographique d'activités et en tentant de régulariser ce grave manquement par la modification ultérieure du secteur géographique d’activités, l'appelante a failli à son obligation contractuelle et lui a causé un préjudice, celle-ci ayant fortement contribué à sa quasi-faillite et à ses difficultés financières; de sorte qu'au regard de la perte par elle subie et du gain dont elle a été privée, c'est à bon droit que le Tribunal de commerce lui a alloué la somme de 75.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts, qui est acceptable au regard du préjudice financier subi par elle; Réagissant aux répliques de la société DISTRIGAZ, la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE soulève l’irrecevabilité de la demande de récusation formulée par ladite société pour violation de l’article 130 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoyant que la demande en récusation doit être présentée par requête au Premier Président de la Cour d'Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas, et celle-ci n’est recevable qu’après consignation d’une provision de dix mille francs CFA entre les mains d'un comptable du Trésor ; Elle conclut par ailleurs au mal fondé de ladite demande, motif pris de ce que la société DISTRIGAZ demande à Monsieur le Premier Président de la Cour de « s’abstenir» de connaitre de la cause ; or, la demande ainsi formulée ne s'apparente à aucune disposition légale, mais plutôt à un déni de justice et de plus, en mettant en doute son impartialité avant même qu’il n'ait pris connaissance d'une affaire qui a été jugée par un Tribunal qu'il n'a pas présidé, celle-ci ôte au juge la possibilité de faire la preuve de sa bonne foi ; 14 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la demande aux fins d’abstention du Premier Président de la Cour de céans de connaître de la présente cause Considérant que la société DISTRIGAZ sollicite qu'il plaise à Monsieur le Premier Président de la Cour de céans de bien vouloir s'abstenir de connaître à nouveau de la présente cause dont il a été précédemment saisi en sa qualité de juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Considérant que la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE soulève, pour sa part, l’irrecevabilité de ladite demande pour violation de l'article 130 du code de procédure civile, commerciale et administrative et subsidiairement, elle conclut au mal fondé de ladite demande ; Considérant que les cas de récusation prévus par le code de procédure civile, commerciale et administrative s’entendent de l’existence d’une procédure en récusation concernant les Présidents de juridictions en cours ou d’une décision déjà rendue les récusant dans la cause ; Considérant qu’à cet égard, l’article 128 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : tout juge peut être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l'une des parties, notamment dans les affaires dans lesquelles : 1°) il est lui-même partie ou co-intéressé, ou co-obligé de l'une des parties ou exposé, à un recours en garantie ; 2°) son conjoint a un intérêt, même après la dissolution du mariage ; 3°) ses parents ou alliés en ligne directe, et, en ligne collatérale, ses parents jusqu'au sixième degré, ou alliés jusqu'au quatrième degré, sont intéressés ; 15 4°) il a dû agir comme représentant de l'une des parties ; 5°) il a été entendu comme témoin ou dont il a connu comme juge ou à propos desquelles il a précédemment exprimé une opinion. Il en est de même : 1°) s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties ; 2°) l'une des parties est à son service ; 3°) s'il y a procès ou des causes d'inimitié particulièrement graves entre lui et l'une des parties. » ; Que l’article 130 de ce code prévoit, quant à lui, que : « La demande en récusation doit être présentée, par requête au Premier Président de la Cour d'Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de dix mille francs entre les mains d'un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le Président, dès qu'il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et, au besoin celles de la partie requérante. Il statue par une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours. Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée sans préjudice, s’il y a lieu de l’action du juge en dommages et intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée. » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la demande en récusation peut être faite par l’une des parties à un litige, par requête adressée au Premier Président de la Cour d'Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat ; Que ces cas de récusation diffèrent de l’abstention à l’initiative du juge prévue par l’article 129 du code de procédure précité en ces termes : « Tout magistrat qui connait une cause de récusation existant entre lui et l’une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d’Appel, qui décide si le magistrat doit s’abstenir ; Si ce magistrat est le président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour, la décision est rendue 16 par le Président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le Président du Conseil d’Etat lorsque la cause porte sur une matière administrative. » Considérant qu’en outre, aux termes de l’article 11 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d’appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure. » ; Qu’il s’en infère que les présidents des juridictions de commerce ont l’obligation de présider les audiences lorsque l’intérêt du litige excède la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA sans pouvoir déléguer cette fonction, sous peine de nullité desdites procédures, sauf cas de récusation ; Que lesdites dispositions exceptent donc expressément les cas de récusation et non l’abstention à l’initiative du juge luimême ; Qu’il revient dans ces conditions à la société DISTRIGAZ, non pas d’inviter le Président de la juridiction de Céans à s’abstenir de juger à son initiative, mais d’engager elle-même à son encontre la procédure de récusation conformément à l’article 128 du code de procédure sus énoncé ; Que n’ayant pas eu le courage de le faire, il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande comme inopérante ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond 17 Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE reproche au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la société DISTRIGAZ, la somme de 75.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, alors que les stipulations de l’article 3 du contrat de distribution les liant n’ont nullement été violées par elle et qu’aucune responsabilité contractuelle ne devrait par conséquent être retenue à son encontre ; Qu’elle explique que c’est en tenant compte de l'ensemble des insuffisances relevées chez ladite société que conformément auxdites stipulations, elle a opéré un redécoupage de la zone en y affectant deux autres distributeurs et des actions commerciales d'accompagnement ont été réalisées pour aider cette dernière, et l’ensemble des mesures prises ont été approuvées par son gérant, Monsieur GLOUIN Pierre, qui s'est engagé à tout mettre en œuvre pour repositionner les produits ORYX GAZ dans son secteur d'activités ; mais, la situation est demeurée tout aussi désastreuse, les dettes de ladite société ayant atteint la somme de 29.749.233 F CFA ; Considérant que la société DISTRIGAZ conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement querellé et fait valoir à cet effet qu’ayant constaté la présence permanente de distributeurs concurrents ORYX dans sa zone, elle a adressé à l’appelante une lettre en date du 10 septembre 2013, dans laquelle elle a fait état de ce que depuis le 1er janvier 2013, elle a vu sa zone de distribution divisée en trois (03) sans préavis, et cette voie de fait l’a mise dans l’impossibilité de retirer la contrepartie de ses activités et surtout de supporter ses charges d’exploitation qui se sont accumulées ; mais, en dépit de cette interpellation, la société ORYX GAZ n’a pas remédié à cette situation préjudiciable qu’elle subissait, violant ainsi la clause d’exclusivité de secteur d'activités stipulée à l’article 3 et l'annexe 1 de leur contrat ; Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; 18 Qu’en outre, l’article 1147 dudit code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions que le contrat a une force obligatoire entre les parties et que celles-ci s’exposent à engager leur responsabilité en cas de retard dans l’exécution ou d’inexécution de leurs obligations contractuelles ; Considérant qu’en l’espèce, il est acquis que suivant convention du 25 mars 2005 dite «contrat de distribution de gaz butane conditionné » produite au dossier, la société ORYX GAZ COTE D'IVOIRE a consenti à Monsieur GLOUIN Pierre, agissant sous la dénomination commerciale de DISTRIGAZ, entreprise individuelle devenue par la suite la société DISTRIGAZ, la distribution de ses produits, notamment du gaz butane en bouteille sous la marque ORYX GAZ, ainsi que divers accessoires de gaz dans les zones géographiques des Deux-Plateaux (secteurs côté Est du Boulevard des Martyrs), Cocody, Riviera et Bingerville; Considérant que l’article 2 dudit contrat stipule que : « Le Distributeur s’engage à s'approvisionner exclusivement auprès du Fournisseur pour les produits ci-après désignés (. . .). il s'engage à vendre les produits du Fournisseur dans les conditions ci-après définies et dans le secteur géographique ci- après déterminé (. . .) » ; Que l’article 3 de cette convention énonce que : « Le Distributeur procédera à la vente exclusive des produits du Fournisseur dans le secteur géographique qui lui a été attribué et dont le détail figure en annexe 1. (. . .). Le secteur géographique d'activités pourra être modifié sur initiative du Fournisseur en tenant compte de différents paramètres tels que l'uniformisation éventuelle du différentiel transport, l'aptitude du Distributeur à remplir ses obligations dans la zone qui lui a été attribuée et, en général, tous éléments d'ordre commercial, financier ou technique influant sur la distribution du gaz. 19 Le Distributeur s’engage impérativement à ne pas vendre directement ou indirectement les produits faisant l’objet du présent contrat en dehors de ce secteur géographique sous réserve d’une autorisation expresse du Distributeur de la zone concernée (le cas échéant) et du Fournisseur. Toute vente opérée en dehors de la zone géographique précisée en annexe 1 constitue une cause de résiliation du présent contrat. (. . .) » ; Considérant qu’il est constant comme ressortant tant des pièces produites au dossier, notamment les courriers datés des 10 septembre 2013 et 30 janvier 2015, que des déclarations constantes des parties que courant 2013, alors même que le contrat de distribution conclu entre elles était encore en vigueur, la société ORYX GAZ COTE D'IVOIRE a subdivisé la zone géographique attribuée à la société DISTRIGAZ et y a autorisé l’installation de distributeurs concurrents, et ce, en dépit du fait que l’article 3 du contrat précité stipule clairement que le secteur géographique d’activités de cette société ne pouvait être modifié, entre autres paramètres, qu’en tenant compte de son aptitude à remplir ses obligations dans la zone qui lui a été attribuée; Considérant que la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE qui justifie ses agissements par la défaillance de la société DISTRIGAZ à remplir ses obligations de distribution dans ladite zone, n’a toutefois pas été en mesure de rapporter la preuve d’avoir préalablement constaté cette prétendue défaillance, tel que l’exige le contrat les liant ; Qu’en effet, pour étayer ses déclarations, celle-ci a produit un courrier daté du 10 juin 2013 aux termes duquel elle a demandé à la société DISTRIGAZ de déplacer son camion stationné dans son parking, et qui n’effectuait plus de chargement, alors même qu’elle soutient que la contreperformance de ladite société a débuté en 2009, et qu’elle n’a pas non plus contesté les déclarations de l’intimée selon lesquelles les distributeurs concurrents ont été autorisés à exercer dans sa zone de vente depuis janvier 2013 ; Que de plus, la société DISTRIGAZ a, pour sa part, expliqué que la réduction de sa flotte automobile est essentiellement due à la défaillance de l’appelante à l’approvisionner régulièrement et au retrait brutal et brusque des zones de distribution développées par elle ; 20 Qu’au surplus, le courrier daté du 08 avril 2013 produit par la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE est adressé à tous ses distributeurs et fait état, quant à lui, à des pratiques illicites de ramassage de bouteilles de gaz butane appartenant aux revendeurs et n’est nullement pas relatif à une quelconque défaillance de l’intimée ; Que dès lors, en modifiant la zone exclusive de vente de la société DISTRIGAZ, sans avoir préalablement constaté sa prétendue défaillance à remplir ses obligations dans ladite zone, l’appelante a manqué à son obligation contractuelle de garantir à l’intimée une jouissance paisible de cette zone de vente ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que sa responsabilité contractuelle ; Considérant qu’il est également acquis que suite au constat fait du manquement par la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE à son obligation contractuelle, la société DISTRIGAZ a dénoncé le contrat les liant par courrier du 30 janvier 2015 et en réponse, ladite société a, par courrier du 26 février 2015, procédé elle-même à la résiliation dudit contrat ; Que ce contrat ayant été résilié antérieurement à la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan et consécutivement à la violation par l’appelante de ses obligations contractuelles, constatée par le Tribunal, c’est à tort que celle-ci soutient que le premier juge a omis de statuer sur ladite résiliation ; Considérant, par ailleurs, qu’il est indubitable que la société DISTRIGAZ a subi un préjudice économique direct et certain du fait des agissements de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE, eu égard à la chute du volume de gaz vendu par celle-ci allant de 240 tonnes enlevées par mois à 80 tonnes par mois précisément de janvier à août 2013 ; Qu’ainsi, en fixant le montant des dommages et intérêts alloués à ladite société à la somme raisonnable de soixantequinze millions (75.000.000) de francs CFA, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause ; Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 21 Sur les dépens Considérant que la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE succombe ; Qu’il échet de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la demande aux fins d’abstention du Premier Président de la Cour de connaitre de la présente cause ; Déclare recevable l’appel de la société ORYX GAZ COTE D’IVOIRE relevé du jugement RG N° 3481/2020 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 22
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 365/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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