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ArrêtsociétéSARLSAGIE

de Distribution Industrielle du Mali dite SODIMA SARL c. 1La Société ABIDJAN TERMINAL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 0805/2020480/2021

Sommaire

Droit maritime 1 distinction entre abordage et accident portuaire 1 application de la prescription maritime biennale vs. la prescription commerciale quinquennale ; Responsabilite9 civile 1 responsabilite9 du fait des choses sous sa garde (art. 1384 al.1) et possibilite9 d'exone9ration par cause e9trange8re/force majeure ; Proce9dure civile 1 intervention force9e et limites de la qualite9 pour solliciter une condamnation pe9cuniaire de l'intervenant ; Frais et rejet de la demande reconventionnelle pour proce9dure abusive

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 480/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 09/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La Société de Distribution Industrielle du Mali dite SODIMA SARL (Cabinet EMERITUS) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 1-La Société ABIDJAN TERMINAL (Maître KOUADIO Kouamé Eugène) 2-La Société COSCO Co Ltd (Cabinet VIRTUS) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Madame BAÏ ZOKO DANIELLE épouse SAM, Messieurs FOLOU Ignace, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Déclare recevables tant l’appel principal de la société de Distribution Industrielle du Mali en abrégé SODIMA que les appels incidents des sociétés ABIDJAN TERMINAL et COSCO CO LTD relevés du jugement RG N° 0805/2020 et 1611/2020 rendu le 05 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société COSCO CO LTD relativement à la demande de la société ABIDJAN TERMINAL aux fins de condamnation de ladite société à payer la somme totale de 146.177.034 F CFA à la SODIMA ; Statuant à nouveau sur ce point ; La société de Distribution Industrielle du Mali dite SODIMA SARL, au capital de 100.000.000 de francs CFA, inscrite immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier d’Abidjan sous le N° MA.BKO.2001.B.1067, dont le siège social est à Bamako zone Industrielle, route de Sotuba, rue 847 B.P. E 4002 Bamako, agissant suivant les poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur NIANGADO Oumar Aboubakar, de nationalité malienne, demeurant en cette qualité audit siège social ; Appelante représentée et concluant par son conseil, le Cabinet EMERITUS, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux carrefour Saint Jacques, angle des rues J5-J7, B.P. 73 Post’entreprises Abidjan 01, Tél : 27 22 41 70 11 ; Déclare ladite demande irrecevable pour 1 défaut de qualité à agir de la société ABIDJAN TERMINAL ; D’UNE PART ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la SODIMA aux dépens de l’instance ; ET ; 1-La société ABIDJAN TERMINAL, SA avec Conseil d’Administration au capital de 4.000.000.000 F CFA, inscrite au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier d’Abidjan sous le N° CI-ABJ-2003-B-2036 dont le siège social est situé à Abidjan Vridi, immeuble du Port, 05 B.P. 3352 Abidjan 05, prise en la personne de son représentant légal ; Intimée représentée et concluant par son conseil, Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau 17 boulevard ROUME, 7ème étage porte 74, 04 B.P. 125 Abidjan 04, Tél : 27 20 21 59 93 ; 2-La Société COSCO Co Ltd, dont le siège social est en Chine, représentée en Côte d’Ivoire par son consignataire, GMT Shipping SA, dont le siège social est à Abidjan Zone 3 rue des Brasseurs, prise en la personne de son représentant légal ; Intimée représentée et concluant par son conseil, le Cabinet Virtus, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau à la Résidence les Acacias, 2ème étage, 20 B.P. 464 Abidjan 20, D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 05 novembre 2020 le jugement RG N° 805/2020 er 1611/2020 dans lequel il a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevées ; Rejette en outre la demande de mise hors de cause sollicitée par la société ABIDJAN TERMINAL ; Déclare recevable l’action principale de la Société Industrielle du Mali dite SODIMA ; 2 Donne acte à la société ABIDJAN TERMINAL de la rectification du fondement de sa demande reconventionnelle ; Reçoit l’assignation en intervention forcée de la société COSCO CO Ltd par la société ABIDJAN TERMINAL ; Dit que la société ABIDJAN TERMINAL justifie d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; Dit subséquemment la SODIMA mal fondée en son action principale ; L’en déboute ; Dit également la société ABIDJAN TERMINAL mal fondée en son action reconventionnelle ; L’en déboute ; Condamne la société SODIMA aux entiers dépens de l'instance ». Par exploit du 27 mai 2021, de Maître BEUGRE D. Roland, Commissaire de justice à Bouaké, la société SODIMA a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même exploit, assigné la société ABIDJAN TERMINAL à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 10 juin 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 480/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2021. Une instruction a été ordonnée, confiée à KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Conseiller-rapporteur, et la cause renvoyée au 15 juillet 2020 ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 265/2021 du 02 juillet 2021. À l’audience du 15 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée aux 14 octobre 2021 pour toutes les parties et 28 octobre 2021 pour plaidoirie et retenue ; À cette dernière date, la cause a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : 3 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice du 27 mai 2021, la société de Distribution Industrielle du Mali en abrégé SODIMA, ayant pour conseil, le Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 0805/2020 et 1611/2020 rendu le 05 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevées ; Rejette en outre la demande de mise hors de cause sollicitée par la société ABIDJAN TERMINAL ; Déclare recevable l'action principale de la Société Industrielle du Mali dite SODIMA ; Donne acte à la société ABIDJAN TERMINAL de la rectification du fondement de sa demande reconventionnelle ; Reçoit l’assignation en intervention forcée de la société COSCO CO Ltd par la société ABIDJAN TERMINAL ; Dit que la société ABIDJAN TERMINAL justifie d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; Dit subséquemment la SODIMA mal fondée en son action principale ; L'en déboute ; Dit également la société ABIDJAN TERMINAL mal fondée en son action reconventionnelle ; L'en déboute ; Condamne la société SODIMA aux entiers dépens de l'instance ». 4 Au soutien de son appel, la SODIMA expose que par exploit de commissaire de justice du 19 février 2020, elle a fait servir assignation à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan à la société ABIDJAN TERMINAL en responsabilité et paiement des sommes de 121.177.034 F CFA à titre d’indemnité pour destruction de ses marchandises et 25 000 000 F CFA de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral et commercial, et, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2020, ladite société a, quant à elle, assigné en intervention forcée la société COSCO CO LTD, l'armateur du navire DA ZHI, pour voir déclarer cette dernière responsable du préjudice subi par elle et condamner cette dernière à lui payer les sommes réclamées ; Vidant sa saisine, note-t-elle, le Tribunal a rendu le jugement querellé ; Elle ajoute que dans le cadre de ses activités, elle a procédé à l’achat de 935 cartons de flacons d’avoine d'un montant de 172609,65 euros, soit la somme de 113 224 508 francs CFA, qui ont été emportés dans le conteneur métallique 20' N°MSKU43526/6 sur le navire MAERSK TAIKUNG, et pour l'importation de sa marchandise, elle a effectué des dépenses relatives aux frais de la compagnie maritime et aux surestaries d'un montant de 5.023.000 F CFA et des frais d’acconage auprès de la société ABIDJAN TERMINAL d’un montant de 2.929.526 F CFA ; Elle relève que son conteneur qui était entreposé sur le parc de la société ABIDJAN TERMINAL en attente de livraison, a été endommagé et la marchandise avariée par la chute du portique P1 appartenant à ladite société le 18 mai 2017, et le rapport de contrôle et d’expertise contradictoire qui a été effectué par la société METEA le 05 décembre 2017 a conclu à la perte totale de sa marchandise suite aux avaries dues à la chute dudit portique sur son conteneur durant l'accostage du navire DA ZHI ; Elle soutient que l’article 1384 alinéa 1er du code civil prévoit qu’on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » et, en l’espèce, sa marchandise ayant été avariée par la chute du portique P1 qui était sous la garde de la société ABIDJAN TERMINAL au moment des faits, il existe bien un lien de causalité entre la chute de ce portique et 5 les dégâts matériels survenus à son conteneur, tout comme le préjudice qui en est résulté ; Poursuivant, elle précise que pour rejeter sa demande, le Tribunal de commerce d’Abidjan a jugé que la société ABIDJAN TERMINAL jouit d'un cas de force majeure qui la libère de sa responsabilité délictuelle à son égard, étant donné que d’une part, la chute dudit portique sur ce conteneur trouve sa cause dans la mauvaise manœuvre du navire DA ZHI qui a, au cours de son accostage au Port d’Abidjan, percuté ce portique et d’autre part, la cause du dommage subi par elle est extérieure, imprévisible pour elle et irrésistible, puisqu’il est acquis aux débats que ledit navire appartenant à la société COSCO CA LTD n’a aucun lien avec la société ABIDTAN TERMINAL, et n’était nullement attendu sur le quai 21 où était positionné le portique P1 ; ce navire étant plutôt attendu sur les quais de la société TERRA pour le débarquement de sa marchandise; Or, selon elle, en se déterminant de la sorte, le Tribunal a fait une mauvaise application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, puisqu’il n’existait, en l’espèce, aucune cause exonératoire de la responsabilité délictuelle de la société ABIDJAN TERMINAL ; Elle explique en effet qu’il est constant que cet article pose le principe de la responsabilité du fait des choses et cela indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de la faute personnelle du gardien ce texte établissant une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien, qui a sous sa garde la chose ayant causé un dommage à autrui et ne peut être exonéré que par l’existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; principe qui ressort également de l’arrêt de principe Jand’heur du 13 février 1930 rendu par la Cour de cassation française ; Elle estime donc que le gardien engage sa responsabilité pleine et entière, dès lors que la chose qu’il a sous sa garde concourt à la production du dommage, et pour faire échec à l’action en réparation qui sera diligentée à son encontre, il lui incombe la charge de rapporter la preuve de l’existence d'un cas de force majeure ou d’une cause étrangère dont la survenance vient rompre le lien de causalité existant entre le dommage et le fait de la chose ; 6 Elle argue que cependant, le cas de force majeure qui s’oppose au cas fortuit, est définie comme étant un évènement imprévisible et insurmontable, mais également d’origine externe absolument étranger à la personne et échappant au contrôle de cette dernière, qu’il ne peut raisonnablement pas prévoir, celle-ci étant le plus souvent invoquée en cas d'accidents, tels que les chutes d'arbres, de tuiles etc ; ou provoqués par des phénomènes climatiques ou naturels, notamment un vent violent, un ouragan, une tempête, la foudre etc. et pour être déchargé de sa responsabilité, le mis en cause doit démontrer que cet évènement est la seule et unique cause du dommage ; Cependant, souligne-t-elle, en l’espèce, il est constant que l'accostage de navire en zone portuaire étant une manœuvre à la fois courante, prévisible et réalisable, celui-ci ne peut constituer cet évènement extérieur, imprévisible et irrésistible pouvant exonérer la société ABIDJAN TERMINAL de sa responsabilité délictuelle, en sa qualité de gardien de la chose ; Elle indique en outre que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existe aucun lien entre le navire DA ZHI et la société ABIDJAN TERMINAL, en se fondant sur le fait que ce navire n’était pas attendu sur le quai 21 où était positionné le portique P1, étant donné que la théorie de l’équivalence des conditions exige que les faits qui ont concouru à la production du dommage soient être retenus, de manière équivalente, comme les causes dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer et/ou de les hiérarchiser ; Elle fait remarquer par ailleurs qu’en prétendant que la société ABIDJAN TERMINAL justifie d'une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité, le Tribunal de Commerce d’Abidjan veut faire admettre que sans la manœuvre d’accostage du navire DA ZHI, la chute du portique P1 se serait quand même produit, alors même qu’il est manifeste que l’incident survenu lors de la manœuvre d'accostage dudit navire, qui a causé la chute de ce portique et occasionné l'avarie de sa marchandise, ne peut pas être détaché de la chaîne des évènements ayant conduit à la production du dommage ; de sorte que toutes les causes du dommage doivent être retenues, sans distinction ou hiérarchisation des faits ; 7 Elle estime donc que le gardien de la chose qu’est la société ABIDJAN TERMINAL sera tenue de réparer le dommage subi par elle de manière intégrale, à charge pour celle-ci d’exercer un recours contre le tiers qu’est la société COSCO CO LTD, armateur dudit navire, afin d’obtenir, par le biais d’une action récursoire, un partage de responsabilité avec ce tiers ayant occasionné la chute dudit portique ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour de céans : - dise et juge que la société ABIDJAN TERMINAL est responsable, en sa qualité de gardien du portique P1, des dommages subis par sa marchandise et condamne ladite société à lui payer une indemnité d’un montant de 121.177.034 F CFA et la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamne celle-ci aux dépens de l’instance ; En réplique, la société ABIDJAN TERMINAL fait valoir que le 18 mai 2017, le portique 1 lui appartenant, positionné au quai 21, a été violemment percuté par le navire dénommé DA ZHI immatriculé 9608439, dont l’armateur est la société COSCO CO LTD, et ce, au cours des manœuvres d’accostage dudit navire, qui était plutôt attendu sur les quais de la société TERRA pour le débarquement de sa cargaison et non chez elle ; Elle indique que cet accident a provoqué la chute dudit portique sur des dizaines de conteneurs dont celui appartenant à la SODIMA, causant ainsi, non seulement la destruction de ce portique, mais également des dommages sur les conteneurs écrasés, les marchandises empotées dans ces conteneurs et sur un engin de manutention, comme l’atteste le procès-verbal de constat du 18 mai 2017, et le préjudice subi par elle du fait de ce navire a été provisoirement évalué à la somme de 9 282 829 175 F CFA ; Elle fait savoir que suite à cet incident, elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit navire, afin de voir la société COSCO CO LTD procéder à la réparation du préjudice à elle causé par la destruction de son portique et ladite société reconnaissant que son navire est à l’origine desdits dommages lui a délivré une lettre de garantie de paiement pour assurer la réparation de son préjudice contre la mainlevée de la saisie 8 pratiquée, et est parti rapidement du Port d’Abidjan ; Cependant, note-t-elle, contre toute attente, la SODIMA lui a fait servir une assignation en responsabilité et en paiement et, au cours de cette procédure, elle a fait assigner, en intervention forcée, la société COSCO CO LTD ; et vidant sa saisine, le Tribunal a rendu le jugement querellé ; Elle conclut au mal fondé de l’appel de la SODIMA, au motif que, comme l’a, à bon droit, jugé le Tribunal de Commerce d’Abidjan, sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue dans le cadre des avaries survenues sur la marchandise de cette société, puisqu’elle justifie d’une cause exonératoire de responsabilité fondée sur l’existence d’une cause étrangère, qui ne lui est pas imputable, résultant de l’action du navire DA ZHI, auteur des avaries, dont l'armateur est la société COSCO CO LTD ; Elle explique en effet que la doctrine et à la jurisprudence considèrent que le gardien de la chose est exonéré de toute responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, lorsqu’il justifie que l’évènement à l’origine du dommage relève d’une cause étrangère, extérieure, imprévisible et insurmontable, qui ne lui est pas imputable, comme en l’espèce ; Elle estime donc que c’est en vain que la SODIMA s’accroche désespérément à la jurisprudence Jand’heur issue de l'arrêt du 13 février 1930, en occultant l’évolution jurisprudentielle qui a suivi cet arrêt, notamment avec l’arrêt époux CADE du 19 février 1941, étant précisé qu’elle invoque dans tous les cas de figure l’existence d’une cause exonératoire totale de responsabilité à son profit et non une absence de faute de sa part, comme tente de le faire croire insidieusement l’appelante ; Elle relève en outre que dans le rapport d’expertise maritime du Cabinet METEA commis par la SODIMA et auquel celle-ci fait référence, il est clairement indiqué ceci : « CONCLUSIONS : Avaries consécutives à des chocs, mouille par infiltration d’eau de pluie à travers les déchirures survenues au conteneur suite à la chute du portique P1 percuté accidentellement par le navire MV « DA ZHI » durant son accostage » ; 9 Elle fait observer en outre qu’il existe encore en l’espèce une cause exonératoire totale de responsabilité dont elle bénéficie suivant la jurisprudence constante illustrée par l'arrêt Epoux CADE, en tant que gardien d’une chose inanimée n’ayant joué qu’un rôle purement passif dans la survenance des dommages ou avaries causées à la marchandise litigieuse ; Elle déclare également que contrairement à l’opinion erronée de la SODIMA, ce n’est pas seulement en cas d'accidents, tels que les chutes d'arbres, de tuiles etc, provoquées par des phénomènes climatiques ou naturels que la force majeure peut être invoquée pour l’exonération du gardien d’une chose inanimée comme en l'espèce et de plus, celle-ci fait un amalgame entre l’accident causé par le navire DA ZHI dans ses manœuvres d’accostage, de navigation et l’accostage luimême, en affirmant de façon inexacte et erronée que l’accostage étant une manœuvre courante, prévisible et réalisable, il ne pourrait pas constituer un évènement à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible pour l’exonérer de la responsabilité en tant que gardien dudit Portique accidentellement percuté par le navire DA ZHI ; Relevant appel incident du jugement entrepris, elle souligne qu’elle a sollicité au fond, la condamnation de la société COSCO CO LTD, en sa qualité d’armateur du navire DA ZHI, à payer la somme totale de 146.177.034 F CFA à elle réclamée à tort par la société SODIMA, et ce, en application des dispositions combinées des articles 103 et 104 du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, et le premier juge a, à juste titre, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ladite société en la forme, mais a cependant omis de statuer sur le fond de cette assignation en intervention forcée servie à cette société responsable des avaries causées à la marchandise de la SODIMA entreposée sur son parc à conteneurs ; et ce, au regard du procès-verbal de constat du 18 mai 2017 et du rapport d'expertise maritime du Cabinet M.E.T.E.A susvisé ; Elle reproche également au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SODIMA à lui verser la somme de 50 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, au motif que l’action de la SODIMA n’est pas exercée dans une intention de nuire, ne résulte pas d’une négligence de cette dernière et n’a pas été détournée de sa finalité sociale ; 10 Or, selon elle, en statuant comme il l'a fait, le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la cause, dans la mesure où le rapport d'expertise maritime du Cabinet M.E.T.E.A. en date du 05 décembre 2017 établi à la requête de la SODIMA ellemême, le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 18 mai 2017 dressé à sa requête et les rencontres qui ont eu lieu entre les différentes parties après l’accident provoqué par le navire DA ZHI établissent que le véritable responsable des avaries causées à la marchandise de l’appelante principale est la société COSCO CO LTD, armateur dudit navire ; cependant, par pure négligence et malveillant acharnement contre elle, celle-ci n’a pas daigné mentionner dans son exploit d’assignation le nom de ladite société, alors qu’elle n’a pas encore été indemnisée par cette société jusqu’à ce jour, en dépit de la lettre de garantie de paiement qui lui a été remise et ce, en raison de la procédure arbitrale engagée en France devant le Tribunal arbitral de Paris par cette dernière contre elle ; Elle souligne par ailleurs que cette action abusive et malveillante de la SODIMA lui cause un préjudice tant moral que financier, puisque d’une part, cette assignation atteste manifestement l'intention délibérée de ladite société de ternir son image et la discréditer, en la faisant passer pour une entreprise non sérieuse et non diligente dans la prise en charge des marchandises de ses clients ; et d’autre part, cette procédure l’a contrainte à supporter les frais d’Avocat, de Commissaire de Justice et de greffe pour assurer sa défense et également pour assigner la société COSCO CO LTD en intervention forcée ; ce qui constitue une perte de ressources financières indéniable pour elle ; Aussi, sollicite-t-elle que la Cour de céans : - confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SODIMA de son action en responsabilité et en paiement ; - reforme ledit jugement en ce qu’il a omis de statuer sur le bien-fondé de son action en intervention volontaire visant à voir condamner la société COSCO à payer la somme totale de 146.177.034 F CFA réclamée par la SODIMA ; - dise et juge qu’elle est recevable et bien fondée en son action en intervention forcée ; - condamne la société COSCO CO LTD à payer à la SODIMA la somme totale de 146.177.034 F CFA 11 réclamée par celle-ci, en application combinée des articles 103 et 104 du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; - la dise bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ; - constate qu’elle a rapporté la preuve de la faute, de la négligence et de la malveillance commises par la SODIMA qui l'a assignée uniquement, sans la société COSCO CO LTD, le véritable responsable des avaries causées à sa marchandise ; - reforme le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau ; - condamne la SODIMA à lui verser la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; Pour sa part, la société COSCO CO LTD reproche au premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par elle ; Elle explique en effet que devant le tribunal, elle a soulevé ledit moyen, au motif que la société ABIDJAN TERMINAL l’a assignée seulement le 05 juin 2020, soit plus de deux ans après le 18 mai 2017, date de la survenance de cet abordage, alors que l’article 516 de la loi N° 2017-44.2 portant code maritime énonce qu’est considéré comme abordage, toute collusion entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d'un obstacle résultant d'une manœuvre de navigation, et l’article 524 du même code prévoit que les actions en réparation de dommages en cas d’abordage se prescrivent par deux ans à partir de l'évènement ; Pour rejeter ce moyen, indique-t-elle, le Tribunal, au regard de l’article 93 du code maritime, a estimé que le Port étant un obstacle permanent au passage des navires, tout accident survenu à l’intérieur d’un port ne constitue nullement un abordage ; de sorte que l’action en réparation en résultant ne saurait être soumise à la prescription biennale prévue par l’article 524 précité ; 12 Elle soutient qu’en statuant de la sorte, le premier juge s’est mépris, puisque si la condition de la collusion est incontestable, par contre l’article 516 du code maritime vise bien toute collusion entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d'un obstacle résultant d'une manœuvre de navigation, et, par conséquent, l’abordage n’implique pas uniquement des navires ; et de plus, le Tribunal a manifestement confondu port et quai, alors que tout port comprend un plan d'eau et une partie terrestre et, dès lors, avant d’arriver à un quai, le navire est dans le port, précisément sur le plan d'eau de celui-ci et se déplace pour accoster ; Elle considère par conséquent que contrairement aux affirmations du Tribunal, ce n’est pas le Port dans son ensemble qui est un obstacle permanent, et le navire se déplaçant jusqu’au quai, il peut avoir au cours d'une manœuvre un heurt et donc un abordage ; Elle argue en outre que la conclusion tirée de l’article 93 du code maritime est erronée, car la navigation maritime ne se limite pas seulement à la navigation en mer, puisque cet article vise aussi la navigation des navires dans les parties des fleuves, lagunes, rivières jusqu’au premier obstacle permanent ; Elle sollicite, dès lors, l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour de céans déclare l’action dirigée contre elle prescrite ; Réagissant à l’appel incident de la société ABIDJAN TERMINAL, la SODIMA fait valoir d’une part, que le Tribunal de Commerce d'Abidjan n’a pas omis de statuer sur le point de l'intervention forcée, dans la mesure où celui-ci ne pouvait condamner la société COSCO CO Ltd à lui payer diverses sommes d’argent, alors même qu’il avait jugé que la société ABIDJAN TERMINAL bénéficie d’une cause exonératoire de responsabilité dans la chute de son portique P1 ayant occasionné l’avarie de sa marchandise et d’autre part, que c’est à bon droit qu’il a déclaré l’intimée mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, puisque son action n’a pas été exercée dans une intention de nuire, ne résulte pas d’une négligence et n’a pas été détournée de sa finalité sociale ; 13 Concernant l’appel incident de la société COSCO CO Ltd, elle argue que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la manœuvre d’accostage du navire DA ZHI au Port d’Abidjan ayant donné lieu à l’action en réparation, n’est nullement un cas d'abordage prévu à l'article 516 du code maritime ; Elle ajoute que l’action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts initiée par elle contre la société ABIDJAN TERMINAL pour laquelle la société COSCO CO Ltd est l’objet d'une intervention forcée repose sur les dispositions de l'article 1384 du code civil en raison de la chute du portique P1, dont l'intimée est le gardien, et qui a causé la destruction du conteneur métallique contenant sa marchandise ; de sorte que la prescription de deux ans prévue par l'article 524 de la loi N° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime qui vise de manière spécifique les actions en réparation de dommages en cas d’abordage, n’a pas vocation à s'appliquer en l’espèce, son action étant plutôt régie par la prescription quinquennale de l’article 16 de l’acte uniforme portant droit commercial général ; SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que les intimées principales ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que tant l’appel principal de la SODIMA que les appels incidents des sociétés ABIDJAN TERMINAL et COSCO CO LTD ont été interjetés dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; Au fond 14 Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen d'irrecevabilité de l’action en intervention forcée tiré de la prescription Considérant que la société COSCO CO LTD reproche au premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par elle relativement à l’assignation en intervention forcée, alors qu’il résulte des articles 516 et 524 de la loi N° 2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime que les actions en réparation de dommages en cas d'abordage se prescrivent par deux ans à partir de l'évènement et qu’en l’espèce, la société ABIDJAN TERMINAL l’a assignée le 5 juin 2020, soit plus de deux ans après cet abordage survenu le 18 mai 2017 ; Considérant qu’aux termes de l’article 524 de ladite loi : « Les actions en réparation des dommages en cas d'abordage se prescrivent par deux ans à partir de l'événement. Le demandeur peut, à son choix, saisir aux fins de réparation le Tribunal : - du domicile du défendeur; - de celui du port ivoirien dans lequel l’un ou l’autre navire s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi; - dans le ressort duquel l'abordage s'est produit.» ; Qu’en outre, l'article 516 alinéa 1er dudit code dispose que : « Est considéré comme abordage, toute collision entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d'un obstacle résultant d'une manœuvre de navigation sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit. » ; Que l'article 93 alinéa 1er de ce code prévoit, quant à lui, que : « La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, lagunes, rivières et jusqu'au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires ou jusqu’à une limite fixée par décret pris en Conseil des ministres. » ; Qu’il résulte de la lecture combinée desdites dispositions que d’une part, l’abordage est une collision de navires ou entre navires et bateaux en navigation, ou un heurt d'un obstacle résultant d'une manœuvre de navigation qui se produit 15 nécessairement en mer ou dans les parties des fleuves, lagunes, rivières et jusqu'au premier obstacle permanent et d’autre part, les actions nées des dommages résultant d'un abordage se prescrivent par deux ans ; Considérant qu’en l'espèce, il est constant que le dommage causé à la SODIMA est consécutif à la chute du portique P1 appartenant à la société ABIDJAN TERMINAL, qui a été violemment percuté le 18 mai 2017 par le navire DA ZHI appartenant à la société COSCO CO LTD, durant son accostage au Port d’Abidjan ; Que cet accident étant survenu dans le Port d'Abidjan, qui est un obstacle permanent au passage des navires, il ne peut donc valablement être qualifié d’abordage ; Que partant, l’action en réparation résultant d’un tel accident ne peut être soumise à la prescription biennale sus indiquée ; Considérant par ailleurs que l’article 16 de l’acte uniforme portant droit commercial général énonce que : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non- commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. » ; Considérant que le présent litige étant né à l’occasion de l’exercice des activités commerciales des parties, il est par conséquent soumis à cette prescription quinquennale ; de sorte que ladite action en intervention forcée n'est pas couverte par la prescription ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen comme inopérant ; Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande en condamnation de la société COSCO CO LTD à payer des sommes d’argent à la SODIMA, tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que devant le premier juge, la société COSCO CO LTD a soulevé l’irrecevabilité de ladite demande pour défaut 16 de qualité à agir de la société ABIDJAN TERMINAL ; Considérant que la société ABIDJAN TERMINAL soutient, pour sa part, que le premier juge a, à juste titre, rejeté cette fin de non-recevoir, mais a cependant omis de statuer sur le fond de cette action tendant à voir condamner la société COSCO CO LTD à payer à la SODIMA la somme totale de 146.177.034 F CFA réclamée par celle-ci ; Considérant que l'article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état. Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir. Le juge peut d'office et en tout état de cause ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure, lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige. » ; Qu’il en résulte que les parties peuvent assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir ; Considérant qu’en l’espèce, s’il est établi que l’action en intervention forcée de la société COSCO CO LTD est recevable pour avoir été régulièrement introduite par la société ABIDJAN TERMINAL, il n’en demeure pas moins que ladite société n’a nullement la qualité nécessaire pour solliciter en plus de cette assignation en intervention forcée, la condamnation de l’intervenante forcée à payer des sommes d’argent à la SODIMA ; Qu’en effet, cette demande est distincte de l’action en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun qui n’implique pas nécessairement une demande en condamnation de l’intervenant forcé, et une telle demande ne peut se faire que dans le respect scrupuleux des conditions prescrites par le code de procédure précité ; Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société COSCO CO LTD relativement à cette demande ; 17 Qu’il échet par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, déclarer irrecevable ladite demande pour défaut de qualité à agir de la société ABIDJAN TERMINAL ; Sur la demande principale aux fins de condamnation de la société ABIDJAN TERMINAL au paiement d'indemnité pour la destruction des marchandises et de dommages et intérêts Considérant que la SODIMA reproche au premier juge d’avoir, en rejetant sa demande aux fins de condamnation de la société ABIDJAN TERMINAL à lui payer les sommes de 121.177.034 F CFA à titre d’indemnité pour destruction de ses marchandises et de 25.000.000 F CFA de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral et commercial, fait une mauvaise application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; Qu’elle explique qu’il n’existe, en l’espèce, aucune cause exonératoire de la responsabilité délictuelle de ladite société, puisqu'il est constant que l’article précité établit une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien, dès lors que la chose qu'il a sous sa garde concourt à la production d’un dommage, et pour faire échec à l’action en réparation qui sera diligentée à son encontre, il lui incombe la charge de rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère dont la survenance vient rompre le lien de causalité existant entre le dommage et le fait de la chose ; Considérant que la société ABIDJAN TERMINAL conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement querellé sur ce point, au motif que sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue dans le cadre des avaries survenues sur la marchandise de cette société, puisque d’une part, elle justifie d'une cause exonératoire de responsabilité fondée sur l’existence d'une cause étrangère, qui ne lui est pas imputable et d’autre part, en tant que gardien d’une chose inanimée n’ayant joué qu’un rôle purement passif dans la survenance des dommages ou avaries causées à la marchandise litigieuse par le fait du navire DA ZHI, auteur de l'accident à l'origine desdites avaries et dont l'armateur est la société COSCO CO LTD ; 18 Considérant que l'article 1384 alinéa 1er précité dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ; Qu’il en résulte que cet article pose, entre autres, le principe de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ; Qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ; laquelle présomption ne peut être détruite que par la preuve de l’existence d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit ; Considérant que le cas de force majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible empêchant le débiteur d’une obligation de l’exécuter ; Considérant qu’en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment le procès-verbal de constat du 18 mai 2017 et le rapport d’expertise établi par le cabinet METEA que le 18 mai 2017, au cours de sa manœuvre d'accostage dans le port d'Abidjan, le navire DA ZHI immatriculé 9608439 a percuté violemment le portique P1 appartenant à la société ABIDJAN TERMINAL, positionné au quai 21 ; lequel accident a provoqué la chute dudit portique sur une dizaine de conteneurs dont celui appartenant à la SODIMA ; Qu’il est également constant que cet accident a entraîné la perte totale de la marchandise de l’appelante empotée dans un conteneur métallique de vingt (20) pieds ; Considérant cependant qu’il est acquis comme résultant desdites pièces que ce dommage résulte de la mauvaise manœuvre d’accostage du navire DA ZHI dont l'armateur est la société COSCO CO LTD ; Que la Cour constate dès lors que ce dommage, bien que causé par la chute du portique appartenant à la société ABIDJAN TERMINAL, est en réalité consécutif à une action extérieure, celle dudit navire qui a violemment percuté le portique 1 ; 19 Qu’il n’est également pas contesté que ce navire n'était nullement attendu sur le Quai 21 de la société ABIDJAN TERMINAL, mais plutôt sur les quais de la société TERRA ; de sorte que cet accident survenu était imprévisible pour ladite société ; Que de plus, la chute de ce portique était irrésistible, eu égard au fait qu’il a été violemment percuté et entièrement endommagé par ledit navire, ainsi que l’attestent les pièces susmentionnées ; Qu’il apparaît donc d’une clarté incontestable que la société ABIDJAN TERMINAL justifie d’un cas de force majeure ; Que partant, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que sa responsabilité délictuelle ne saurait être valablement engagée en l’espèce et a, en conséquence, débouté la SODIMA de ses demandes ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts Considérant que la société ABIDJAN TERMINAL fait grief au Tribunal de Commerce d'Abidjan de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SODIMA à lui verser la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier subi ; Qu’elle soutient que la SODIMA n'a pas daigné mentionner dans son exploit d’assignation le nom de la société COSCO CO LTD, véritable responsable des avaries causées à sa marchandise, et cette action atteste manifestement l'intention délibérée de l’appelante principale de ternir son image et la discréditer, en la faisant passer pour une entreprise non sérieuse et non diligente dans la prise en charge des marchandises de ses clients ; et de plus, cette procédure l’a contrainte à supporter les frais de justice pour assurer sa défense et pour assigner la société COSCO CO LTD en intervention forcée ; 20 Considérant cependant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction d’un droit ; Toute personne physique ou morale peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle. » ; Qu’il s’infère de ces dispositions que le droit de saisir les juridictions est reconnu à toute personne, de sorte que l’exercice d’un tel droit ne peut s’analyser en un abus dès lors qu’il a pour objet, comme en l’espèce, de voir reconnaitre et sanctionner un droit subjectif légitime ; Qu’en outre, la société ABIDJAN TERMINAL ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la présente procédure, quand bien même les prétentions de l’appelante principale aient été rejetées ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ladite demande comme mal fondée ; Qu’il convient de confirmer également le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Considérant que la SODIMA succombe ; Qu’il échet de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de la société de Distribution Industrielle du Mali en abrégé SODIMA que les appels incidents des sociétés ABIDJAN TERMINAL et COSCO CO LTD relevés du jugement RG N° 0805/2020 et 1611/2020 rendu le 05 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de nonrecevoir soulevée par la société COSCO CO LTD relativement 21 à la demande de la société ABIDJAN TERMINAL aux fins de condamnation de ladite société à payer la somme totale de 146.177.034 F CFA à la SODIMA ; Statuant à nouveau sur ce point ; Déclare ladite demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société ABIDJAN TERMINAL ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la SODIMA aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 22
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 364/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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