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T. B. Y c. 1/ Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire dite GTBANK
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 2414/2021N° 684/2022
Sommaire
Procédure commerciale — saisie conservatoire — un titre exécutoire ne dispense pas automatiquement de la preuve du péril — articles 54, 55, 62 et 77 de l'Acte uniforme — conversion en saisie-attribution — mainlevée
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------N° 684/2022
-----------------
ARRET
CONTRADICTOIRE
du 29/12/2022
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DECEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
---------------------1Ere CHAMBRE --------------------
Affaire :
Monsieur T. B. Y (Maître Josiane KOFFI-BREDOU)
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs FOLOU Ignace, SILUE Daoda et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre
1/ La Société Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire dite GTBANK (SCPA ANTHONY-FOFANA & Associés) 2/ La Société Générale de Côte d'Ivoire 3/ Maître DIE Koffi Patrice
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
------------------ARRET :
-----------------CONTRADICTOIRE ------------------------
Monsieur T. B. Y, né le 28/05/1960 à Bamako (mali), analyste financier de nationalité malienne, tel : 77 60 50 18, domicilié à Abidjan Marcory remblais, qui fait élection de domicile en sa propre demeure sise en ladite ville ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur THIERO Bakary Yatabary interjeté contre l’ordonnance T. B. Y N°1988/2022 rendue le 24 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme la décision entreprise par substitution de motifs ;
Condamne Monsieur T. B. Y aux entiers dépens de l’instance ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Immeuble AVS, 6ème étage, Porte 65, face Stade Félix Houphouët Boigny, 04 BP 150 Abidjan 04, Tel : 27 20 22 85 40, Fax : 27 20.22.94.93, email : contact@abinetikh.com ;
D’UNE PART ; ET
1/ La Société Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire dite GTBANK, Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 14.832.000.000 FCFA, dont le siège est situé à Abidjan Plateau 11, avenue du Sénateur Lagarosse, 01 BP 1314 Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2009-B-4373, Tél : 27.20.31.15.00, représentée par monsieur ISSIAKAAJANI-LAWAL, Directeur Général, demeurant au siège susdit ;
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Intimée, représentée et concluant par son conseil, SCPA ANTHONY-FOFANA & Associés, avocats près la Cour d’appel ;
2/ La Société Générale de Côte d'Ivoire, société anonyme avec conseil d'administration au capital de 15.555.555.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABDJ-1962-B-2641, dont le siège social est à Abidjan, Avenue, Joseph ANOMA, 01 BP Abidjan 01, tel : 27 .20 20.12.34, prise en la personne de son Directeur Général ;
Intimée, assignée à son siège social ;
3/ Maître DIE Koffi Patrice, commissaire de justice près le tribunal de première instance de Bouaflé, y demeurant, quartier BIAKA, Immeuble CHICO en face du Stade Municipal de ladite ville, 2ème étage, 1ère porte à droite, BP 925 Bouaflé, Cel : 07 07 54 57 90/01 01 96 03 35 ;
Intimés, assigné à son étude ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 24 mai 2022 une ordonnance N°1988/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
Recevons monsieur T. B. Y en son action ;
L y disons mal fondé ;
L'en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ;
Par exploit du 03 et 09 août 2022 de Maître BROU KOUAME, commissaire de justice à Abidjan, Monsieur T. B. Y a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société GTBANK à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N°684/2022 du rôle général du greffe de la Cour l’affaire a été appelée le 11 août 2022, puis renvoyée au 20 octobre 2022 pour toutes les parties ;
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A cette date, la cause a été renvoyée successivement aux 27 octobre 2022 pour l’intimée et 10 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue ;
A cette dernière date, la cause a été mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 03 août 2022, Monsieur T. B. Y a interjeté appel de l’ordonnance N°1988/2022 rendue le 24 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ; Recevons monsieur T. B. Y en son action ; L y disons mal fondé ; L'en déboutons ; Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ; Monsieur T. B. Y
sollicite de la cour d’appel de céans : - le déclarer recevable en son appel pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; - constater que la saisie conservatoire de créance du 24 février 2022, convertie en saisie-attribution de créances ne respecte pas les conditions de validité prescrites par les articles 54 et 55 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, telles que voulues par l'article 77 du même acte uniforme; 3
- dire que la GTBANK est mal fondée à pratiquer saisie conservatoire de créances sur ses avoirs à l'effet d'obtenir le paiement de la créance ;
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la saisie conservatoire de créance du 24 février 2022, convertie en saisie-attribution de créances ne respecte pas les conditions de validité prescrites par les articles 54 et 55 de l'acte uniforme sus indiqué, telle que voulues par l'article 77 du même acte uniforme;
- dire qu’il est bien fondé en sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 24 février 2022 convertie en saisie-attribution de créances ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie querellée ;
Il fait valoir que suivant convention de prêt en date du 12 mai 2016, la GTBANK lui a octroyé à titre de prêt la somme de douze millions deux cent soixante mille (12.260.000) FCF A payable en 60 mensualités égales de deux cent cinquante-trois mille trois cent neuf (253.309) FCFA ;
Il indique que le règlement du prêt devait se faire à partir du compte courant N°CI 1630120200000005476583 après approvisionnement de ce compte par son compte en devises Euro N° CI 1630120200000005476680 ; le mécanisme mis en place par les parties s’est exécuté depuis le 27 juin 2016, date de la première échéance, jusqu'au 22 novembre 2019, date du dernier prélèvement, avant que la GTBANK ne procède de manière unilatérale à la fermeture de son compte Euro, entrainant l'arrêt des prélèvements ;
C'est dans ces circonstances, souligne-t-il, que la GTBANK a engagé des poursuites contre lui à l'effet d'avoir paiement du reliquat de sa créance et saisi à cet effet le Tribunal de Commerce d'Abidjan, donnant lieu au jugement de défaut RG N° 2414/2021 rendu le 22/10/2021, lequel jugement a été signifié au District d'Abidjan, par exploit en date du 15 février 2022 ;
En vertu de cette décision qui fait l'objet d'une procédure en opposition aux fins de rétractation, la GTBANK a
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pratiqué une saisie conservatoire de créances le 24 février 2022 sur ses comptes logés dans les livres de la Société Générale de Côte d'Ivoire pour avoir paiement de la somme de six millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante-cinq (6.975.955) FCFA, en principal, intérêts et frais ; laquelle était dénoncée au District d'Abidjan, par acte en date du 03 mars 2022 ;
Le 07 mars 2022, elle a procédé à la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances qu’elle a signifiée au District d'Abidjan suivant exploit en date du 08 mars 2022 ; la contestation de cette saisie qu’il a initiée a donné lieu à la décision querellée ;
Il fait grief à cette décision d’avoir rejeté sa demande en mainlevée en estimant que lorsque la saisie conservatoire est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 55 de l'acte uniforme sus indiqué, point n'est besoin qu'il y ait péril dans le recouvrement de la créance ; une telle décision viole les dispositions de l’alinéa 1 de l'article 77 de l'acte uniforme sus indiqué qui prescrit que la saisie doit à la fois respecter les conditions de l'article 54 et celles de l'article 55 ;
Or, en l'espèce, bien que la saisie querellée ait été pratiquée en vertu d'une décision de justice, celle-ci ne respecte pas les prescriptions de l'article 54 précité aux termes desquelles pour pratiquer une saisie conservatoire, la créance doit être fondée en son principe et ne pas être l'objet de contestation, même si elle est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ; en outre, il faut également justifier de circonstances de nature à menacer le recouvrement de cette créance du fait du débiteur ;
Il indique que la créance de la GTBANK ne respecte pas ces conditions, car il a toujours exécuté ses obligations conformément à la convention tel qu'il ressort du relevé de compte et ce n’est pas lui qui a mis fin au respect de l'échéancier de règlement de la créance qui était parfaitement exécuté ; c'est plutôt la GTBANK qui en est à l'origine et, par conséquent, est responsable de la mauvaise exécution du contrat, qu'elle tente de lui imputer ;
En effet, elle a procédé à la fermeture du compte en devises Euro, au motif que les personnes sous contrat de consultance avec la Banque Africaine de Développement et les ressortissants de la zone franc (UEMOA, CEMAC) n'ayant pas le statut de diplomate ne pouvaient pas détenir de comptes en devises, sans rapporter la preuve de ses allégations ; de sorte qu’elle ne saurait justifier
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une faute contractuelle à son encontre, alors surtout que l'article 23 alinéa K de l'Accord de siège signé entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque Africaine de Développement stipule que les employés des institutions financières multinationales issus des zones UEMOA et CMAC, notamment la BAD peuvent posséder des comptes en devises et ce, même après la cessation de leurs services;
Il fait observer que toutes les procédures initiées par la GTBANK ont été faites à son insu ; dès lors, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance de son fait, de sorte à être fondée à pratiquer ladite saisie ; la situation tirée du défaut de paiement évoquée par la GTBANK afin d'initier son action en paiement, et par ricochet la saisie querellée, a été créée par cette dernière, et ce, après la fermeture unilatérale et sans motif de son compte ;
La société Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire dite GT BANK CI sollicite, pour sa part, de la cour d’appel de céans :
- dire ce que de droit relativement à l'appel de Monsieur THIERO Bakary Yatabary ;
- constater et dire qu'il n'y a aucune violation des articles 54 et 55 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution ;
En conséquence,
- dire mal fondé l'appel de Monsieur T. B. Y;
- confirmer en toutes dispositions l'ordonnance n° 1988/2022 rendue le 24 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- condamner Monsieur T. B. Y aux entiers dépens de l'instance ;
Elle fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur T. B. Y un prêt d'un montant de douze millions deux cent soixante mille (12.260.000) francs CFA suivant convention en date du 12 mai 2016, remboursables en 60 mensualités égales et consécutives ;
Toutefois, celui-ci n'a plus respecté l'obligation essentielle qu'est le paiement des mensualités de remboursement du prêt à lui accordé malgré ses relances ; de sorte que par lettre en date du 14 octobre
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2020, elle a procédé à la clôture juridique de son compte qui présentait un solde débiteur de 3.814.979 francs CFA, en principal ; celui-ci n’ayant pas contesté le montant susdit, il fut sommé par exploit en date du 18 janvier 2021 de le payer ; mais il a refusé de recevoir ledit acte ;
Face à son inertie, malgré une lettre portant tentative de règlement amiable, elle a saisi le Tribunal de commerce aux fins de résiliation de la convention de prêt et de paiement de la somme de 3.992.312 francs CFA au titre du montant restant à payer concernant le remboursement du prêt et à titre de dommages intérêts ; le tribunal a fait droit à sa demande suivant le jugement de défaut RG n°2414/2021 du 22 octobre 2021, en vertu duquel il a pratiqué, le 24 janvier 2022, une saisie conservatoire de créances sur le compte de Monsieur T. B. Y ouvert dans les livres de la Société Générale Côte d'Ivoire, convertie le 07 mars 2022 en saisie-attribution de créances, laquelle a été portée à sa connaissance ;
Elle indique que la saisie par elle pratiquée est régulière et ne viole aucun des articles 54 et 55 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
En effet, pour obtenir une autorisation du juge compétent pour pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les biens mobiliers de son débiteur, le créancier doit faire la preuve que ladite créance paraît fondée en son principe et justifier de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; par contre, lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, l'autorisation préalable susdite n'est plus nécessaire ; cela va de soi puisque le titre exécutoire est déjà une preuve de l'existence incontestable de la créance, et l'on ne peut subordonner l'exécution d'un titre exécutoire au péril ou à la menace dans le recouvrement de la créance dont il ordonne le paiement ;
Dès lors, il point n'est plus besoin de s'appesantir sur les vaines explications de Monsieur T. B. Y concernant les prétendues raisons qui justifieraient que la créance ne serait pas fondée en son principe ou menacée dans son recouvrement ; alors surtout qu’il ne produit qu’un extrait de ce prétendu Accord de siège et la prétendue opposition à l'encontre du jugement du 22 octobre 2021, dont on ne donne aucun élément de preuve qui attesterait qu'elle a été initiée et dénouée ; Les autres intimés n’ont pas conclu ;
SUR CE
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En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la GTBANK a conclu tandis que la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire et Maitre DIE Koffi Patrice ont été respectivement assignés à leur siège social et bureau ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelant excipe de la violation de l'article 77 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution en ce que la saisie conservatoire querellée ne respecte pas les recommandations de l'article 54 du même acte uniforme aux termes duquel la créance objet de la saisie conservatoire doit être fondée en son principe et ne pas être l'objet de contestation, même si elle est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, et justifier de circonstances de nature à menacer son recouvrement ;
Or, tel n’est le cas en l’espèce ;
Que, pour sa part, l’intimée soutient que la saisie par elle pratiquée est régulière et ne viole aucun des articles 54 et 55 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution ;
Considérant qu’aux termes de l’article 77 -1 sus indiqué: « Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 cidessus » ; Que l’article 54 susmentionné dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur,
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l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Quant à l’alinéa 1 de l’article 55 susvisé, il dispose qu’« une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire » ;
Qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout créancier qui justifie d’une créance fondée en son principe peut pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de son débiteur sans ou avec l’autorisation du juge, selon qu’il dispose ou non d’un titre exécutoire, s’il justifie d’un péril dans le recouvrement de sa créance ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 62 du même acte uniforme : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies. » ;
Qu’il s’induit de cette autre disposition que toute saisie conservatoire pratiquée avec ou sans l’autorisation du juge peut faire l’objet de mainlevée lorsque les conditions prescrites des articles sus indiqués ne sont pas remplies ;
Qu’ainsi, contrairement à la motivation du premier juge le simple fait d’avoir pratiqué une saisie conservatoire avec un titre exécutoire ne justifie pas à lui seul le maintien de ladite saisie ; il doit également être justifié de l’existence d’un péril dans le recouvrement de la créance ;
Considérant qu’en l’espèce, en vertu du jugement de défaut RG N° 2414/2021 rendu le 22/10/2021 assorti de l’exécution provisoire, la GTBANK a pratiqué, le 24 février 2022 une saisie conservatoire de créances sur les comptes de Monsieur T. B. Y logés dans les livres de la Société Générale de Côte d'Ivoire pour avoir paiement de la somme de six millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante-cinq (6.975.955) FCFA, en
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principal, intérêts et frais ; laquelle était dénoncée au District d'Abidjan par acte en date du 03 mars 2022 ;
Qu’en outre, le 07 mars 2022, elle a procédé à la conversion de cette saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances qu’elle a signifiée au District d'Abidjan suivant exploit en date du 08 mars 2022 ;
Que pour s’opposer à la saisie conservatoire l’appelant soutient qu’elle ne justifie pas d’un péril dans le recouvrement de sa créance, car elle est à l’origine de la fermeture du compte servant au paiement du prêt à lui consenti ;
Considérant, toutefois, qu’il est constant que le compte de l’appelant a été clôturé le 14 octobre 2020 et que sommation lui a été faite le 18 janvier 2021 de payer sa dette ;
Que depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche auprès de la banque, envers laquelle il se sait pourtant débiteur, pour le règlement de sa dette ;
Que par ailleurs, il est constant qu’il a refusé de recevoir les actes de procédure à lui destinés tel qu’il ressort des procès-verbaux de signification du jugement de défaut suivie de commandement de payer en date du 15 février 2022, de l’exploit de dénonciation de saisie conservatoire du 03 mars 2022 et de l’exploit de signification de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances en date du 08 mars 2022 ;
Qu’il s’en induit qu’un péril existe manifestement dans le recouvrement de la créance de la GTBANK, justifiant la saisie conservatoire pratiquée par celle-ci ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer la décision querellée par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelant succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
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Déclare recevable l’appel de Monsieur T. B. Y interjeté contre l’ordonnance N°1988/2022 rendue le 24 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise par substitution de motifs ; Condamne Monsieur T. B. Y aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 105/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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