Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSAarbitragecompétence

AGBAOU GOLD OPERATION c. B. D. P. K

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 1134/2019552/2021

Sommaire

Droit minier — Compétence — Litiges d'indemnisation soumis à arbitrage — Commission Interministérielle des Mines (CIM) — Incompétence des juridictions civiles/commerciales

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 552/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 30/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La société AGBAOU GOLD OPERATION (Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Monsieur B. D. P. K (Maître Serges PAMPHILE NIAHOUA) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Madame BAÏ ZOKO Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, JEANSON Jean Claude et BERETDOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Déclare recevables tant l’appel principal de la société AGBAOU GOLD OPERATION que l’appel incident de Monsieur B. D. P. K relevés du jugement RG N° 1134/2019 rendu le 23 janvier 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement bien et mal fondés ; Déboute Monsieur B. D. P. K de son appel incident ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société AGBAOU GOLD OPERATION, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan-Cocody, résidence HOTEL PALM CLUB, rue Lycée Technique, Tél : 06 B.P. 518 Abidjan 06, aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général, demeurant audit siège ; Appelante représentée et concluant par son conseil, Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour dont l’Etude est à Abidjan-Plateau, à la rue A7 Pierre Semard villa N° A2, 01 B.P. 4053 Abidjan 01, Tél : 27 20 30 29 33, Fax : 27 20 21 96 48 ; D’UNE PART ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B. D. P. K; 1 ET ; Monsieur B. D. P. K, né le 02 juin 1987 à Hiré, de nationalité ivoirienne Planteur domicilié à Divo quartier Jérusalem ; Intimée représentée et concluant par son conseil, Maître Serge PAMPHILE NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Deux-Plateaux, boulevard Latrille, 2ème tranche, Aghien, Las Palmas, résidence SICOGI, Tour J, 1er étage, porte 113, 28 B.P. 381 Abidjan 28 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 23 janvier 2021 le jugement RG N° 1134/2019 dans lequel il a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N° 1134/2019 du 06 juin 2019 ; Reçoit l'action de monsieur B. D. P. K; L’y dit partiellement fondé ; Homologue le rapport d'expertise ; Condamne la société AGBAOU GOLD OPERATIONS à payer à monsieur B. D. P. K la somme de 4.995.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de ses demandes ; Condamne la société AGBAOU GOLD OPERATIONS aux entiers dépens de l’instance. » ; Par exploit du 21 juin 2021, de Maître ABOU AGAH Edmond, Commissaire de Justice à Abidjan-Plateau, la société AGBAOU GOLD OPERATION a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même exploit, assigné Monsieur BLE DADIE Philipe Kevin à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 15 juillet 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; 2 Enrôlée sous le N° 552/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2021 et renvoyée au 07 octobre 2021 pour toutes les parties. À cette date, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Conseiller à la Cour et la cause renvoyée au 11 novembre 2021. Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 329/2021 du 05 juin 2021 ; À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de mise en état du conseillerrapporteur du 05 novembre 2021 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 juin 2021, la société AGBAOU GOLD OPERATION, ayant pour conseil Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 1134/2019 rendu le 23 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N° 1134/2019 du 06 juin 2019 ; Reçoit l'action de monsieur B. D. P. K; L’y dit partiellement fondé ; Homologue le rapport d'expertise ; Condamne la société AGBAOU GOLD OPERATIONS à payer à monsieur B. D. P. K la somme de 4.995.000 F CFA à titre 3 de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de ses demandes ; Condamne la société AGBAOU GOLD OPERATIONS aux entiers dépens de l’instance. » ; Au soutien de son appel, la société AGBAOU GOLD OPERATION expose que Monsieur B. D. P. K l’a attraite pardevant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’obtenir l’indemnisation de cultures, précisément une pépinière d’hévéas détruite dans le cadre de son projet minier ; et statuant sur cette action, la juridiction susdite a rendu le jugement querellé ; Elle fait grief au premier juge d’avoir connu de la cause, alors que ce litige est régi par les dispositions spéciales de la loi minière et son décret d'application puisqu’il concerne un occupant d’un sol et le titulaire d’un titre minier ; Elle explique en effet qu’il ressort de l’article 128 alinéa 2 de la loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier que les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s’y rapportant sont soumis à l'arbitrage des structures administratives compétentes dans les conditions définies par décret, et les articles 135 et 158 du Décret N° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de ladite loi indiquent que l'arbitrage des litiges mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 128 précité est de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM et que la décision de cette commission est soumise à la validation du Ministère des Mines ; Elle estime donc que s’agissant d’une compétence d'attribution déterminée par les dispositions particulières de la loi minière suscitée, le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de cette affaire au profit de la Commission Interministérielle des Mines ; Subsidiairement au fond, elle conclut au mal fondé de la demande de Monsieur B. D. P. K et fait valoir à cet effet que par jugement contradictoire avant dire droit numéro 1134/2019 rendu le 06 juin 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a ordonné une expertise agricole et désigné, en qualité d’expert, le Directeur départemental de la Direction de l’agriculture et du développement rural de DIVO, à l’effet de 4 déterminer l’étendue du préjudice causé à la plantation de pépinière d’hévéas de Monsieur B. D. P. K et évaluer ledit préjudice, et le rapport établi par cet expert le 25 septembre 2019 a été, à tort, homologué par le Tribunal susdit malgré ses insuffisances et incohérences; Elle fait observer qu’il découle de ce rapport d’expertise que l’expert s’est curieusement octroyé le droit d’évaluer le montant de l’indemnisation qui serait dû à Monsieur B. D. P. K sur la base de 16.650 plants, alors même qu’il admet clairement dans son rapport qu’une fiche d'inventaire a dûment été établie contradictoirement entre les parties et signée par l’intimé marquant ainsi son accord; laquelle fiche d’inventaire indique plutôt 15 pieds d’hévéas isolés âgés de trois ans sur une superficie de 0,013 hectares; De plus, note-t-elle, l’expert n’a pas déterminé la superficie de la parcelle sur laquelle se trouvaient les plants d’hévéas cultivés ; or, en matière d’hévéaculture, la superficie de la parcelle cultivée est un élément objectif dans la détermination du nombre de plants cultivés et à ce sujet, l’audition de Monsieur KOUADIO KOUASSI Martin, propriétaire de la parcelle dont s'agit et donnée en location à l’intimé, révèle clairement que sa superficie est inférieure à un demi hectare ; Elle considère par conséquent que la superficie de 0,5 hectare revendiquée par Monsieur BLE DADIE n’est pas justifiée ; et au reste, il est manifeste que 16.650 plants d’hévéas âgés de trois ans ne peuvent normalement contenir sur une telle superficie ; Elle argue en outre que l’évaluation de l’indemnisation due à Monsieur B. D. P. K avait déjà été faite par le Ministère de l’Agriculture, ce, en la présence de toutes les parties et le montant de l’indemnisation arrêté conformément à la loi minière ; de sorte qu’à défaut de démontrer l’existence des 16.650 pieds qui constitueraient sa prétendue pépinière de trois ans qui aurait été détruite par elle, il est nécessaire pour la Cour de céans d’asseoir sa décision sur la fiche d’inventaire contradictoirement établie par eux et sur le certificat individuel de plantation à indemniser arrêtant le montant de l’indemnisation de ce dernier à la somme de 134.525 F CFA; Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement entrepris et que statuant à nouveau, la Cour de céans : - dise que Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître de la présente cause au 5 profit de la Commission Interministérielle des Mines ; - subsidiairement, dise que la demande de Monsieur B. D. P. K est mal fondée ; - l’en déboute ; - le condamne aux entiers dépens de l’instance ; En réplique, Monsieur B. D. P. K fait valoir qu’il exploitait depuis l’année 2012 dans le village de ZAROKO une pépinière d’hévéa destinée à la commercialisation et le 10 décembre 2015, alors que cette pépinière était âgée de trois années, il a été approché à la fois par son bailleur et par la société AGBAOU GOLD OPERATION qui entendait exploiter une partie de l’espace occupé par sa pépinière ; Il relève que l’appelante a estimé la parcelle occupée par sa pépinière à 0,0130 hectares et le nombre de plants à indemniser par précaution à 15, tout en le rassurant de ne point toucher à sa pépinière, et c’est donc dans ce cadre qu’il a signé le 10 décembre 2015 avec cette société et le propriétaire terrien, son bailleur, la fiche d’inventaire des parcelles en vue de son dédommagement ; Contre toute attente, indique-t-il, ce même jour, après la visite des lieux et la signature de la fiche d'inventaire, la société AGBAOU GOLD OPERATION a émis deux certificats de plantation qu’elle a soumis à sa signature ; toutefois, il a opposé un refus à cette demande, puisque dans l'un des actes, la société a qualifié son exploitation de plantation de trois ans et dans l’autre, elle l’a qualifiée de plants greffés, pépinière ; or, le dédommagement proposé est fonction de la qualification donnée ; Il précise qu’absente au rendez-vous qu’elle lui a elle-même fixé pour leur rencontre, celle-ci a, contre toute attente et sans l’aviser, pris sur elle de détruire sa pépinière ; et le constat de cette destruction a été fait le 18 janvier 2016 ; Il fait savoir qu’il a alors saisi les autorités administratives de Divo et n'ayant obtenu aucune satisfaction, il a assigné ladite société en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a rendu le jugement querellé ; Il conclut au mal fondé de l’appel de la société AGBAOU GOLD OPERATION, au motif que le contentieux dont s'agit 6 ne porte pas sur la validité d’un acte administratif, mais plutôt sur une action en paiement relevant du plein contentieux qui est, aux termes de la loi, de la compétence des Tribunaux de première instance et leurs sections détachées ; et de plus, il a saisi la Commission Interministérielle des Mines le 04 juillet 2018 ; mais, celle-ci n'a pas procédé au règlement à l'amiable prévu ; Poursuivant, il soutient que l'accord allégué par la société AGBAOU GOLD OPERATION relativement au nombre de plants n'a jamais existé, les termes de la négociation n'ayant pas été acceptés par lui ; Il souligne également que le débat relatif à la superficie de la parcelle n’a pas lieu d’être, puisque ce n'est pas une plantation d’hévéa qui a été détruite mais une pépinière d’hévéa, et en matière de destruction de pépinière, l’évaluation de l’indemnisation se fait conformément au point 1.3 de l'annexe de l’Arrêté interministériel du 01 août 2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissement en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage qui prend en compte le prix du plant au moment de la destruction, le nombre de plants, éléments auxquels on affecte un coefficient de majoration de 10% correspondant à un montant forfaitaire du préjudice moral; Relevant appel incident du jugement querellé, il expose que l’expert a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnisation, celui-ci ayant omis le coefficient de majoration correspondant à un montant forfaitaire du préjudice moral ; Il estime donc qu’en condamnant la société AGBAOU GOLD OPERATION à ne payer que la somme de 4 995 000 F CFA, le Tribunal a erré dans le calcul de l’indemnisation puisque la somme à lui due à ce titre, en tenant compte de la majoration de 10 % susvisée, est plutôt de 5 494 500 F CFA ; Il sollicite donc que la Cour de céans reforme le jugement entrepris en condamnant l’appelante principale à lui payer ladite somme d’argent au titre de son indemnisation pour la destruction de sa pépinière ; SUR CE, 7 En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur B. D. P. K a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que tant l’appel principal de la société AGBAOU GOLD OPERATION que l’appel incident de Monsieur ont été interjetés dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il échet de les déclarer recevables ; Au fond Sur le bien-fondé des appels principal et incident Considérant que la société AGBAOU GOLD OPERATION fait grief au premier juge d’avoir connu de la présente cause, alors qu’il ressort des articles 128 alinéa 2 de la loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, 135 et 158 du Décret N° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de ladite loi, que l’arbitrage des litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s’y rapportant est de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM et la décision de cette commission est soumise à la validation du Ministère des Mines ; Considérant que Monsieur B. D. P. K conclut, quant à lui, au mal fondé de l’appel de la société AGBAOU GOLD OPERATION, au motif que le contentieux dont s'agit ne porte pas sur la validité d'un acte administratif, mais plutôt sur une action en paiement relevant du plein contentieux qui est, aux termes de la loi, de la compétence des Tribunaux de première instance et leurs sections détachées ; et de plus, il a saisi ladite commission le 04 juillet 2018 ; mais, celle-ci, n’a pas procédé au règlement à l'amiable prévu ; Qu’il sollicite donc que la Cour de céans reforme le jugement entrepris en condamnant la société AGBAOU GOLD OPERATION à lui payer la somme de 5 494 500 F CFA au 8 titre de son indemnisation pour la destruction de sa pépinière ; Considérant que l'article 128 alinéa 2 du Code minier dispose que : « Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières sont soumis à l’arbitrage des structures administratives compétentes dans les conditions définies par décret. » ; Qu’aux termes de l’article 135 du Décret N° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de ladite loi, « l’arbitrage des litiges mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 128 du Code Minier est de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines, CIM. Il se déroule en session spéciale de la CIM en présence de toutes les parties prenantes. La décision de la CIM est soumise à la validation du Ministre chargé des Mines. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que les litiges relatifs au montant des indemnisations à payer en matière minière sont soumis à la procédure d’arbitrage et relèvent de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur B. D. P. K a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de la société AGBAOU GOLD OPERATION à lui payer des dommages et intérêts pour destruction de sa pépinière par ladite société minière ; Qu’un tel litige est donc relatif au montant d’une indemnisation à payer en matière minière et relève dès lors, au regard des dispositions des articles précités, de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM ; Que partant, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a connu de ladite cause ; Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaitre du présent litige au profit de la Commission Interministérielle des Mines ; Sur les dépens 9 Considérant que Monsieur B. D. P. K succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de la société AGBAOU GOLD OPERATION que l’appel incident de Monsieur B. D. P. K relevés du jugement RG N° 1134/2019 rendu le 23 janvier 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement bien et mal fondés ; Déboute Monsieur B. D. P. K de son appel incident ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B. D. P. K; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 366/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant