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ArrêtsociétéSARLSAGIE

LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI c. 1LA LOUIS KAC CONSTRUCTION SARLU

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 2736/2019814/2021

Sommaire

Signification d'acte — indication erronée du délai d'appel dans l'exploit — nullité requiert un texte expresse ou la preuve d'un préjudice — article 172 (Acte uniforme OHADA) délai de quinze jours — forclusion pour appel tardif — immunité d'exécution soulevée mais non jugée au fond

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 814/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : LA BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT dite BNI (SCPA BILE-AKA-BRIZOUA-BI & Assocciés) Contre 1-LA SOCIETE LOUIS KAC CONSTRUCTION SARLU (SCPA N’GORAN-KAMA, Avocats Associés) Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs DELAFOSSE René, BERET-DOSSA Adonis et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; 2-LA BANQUE POPULAIRE DE CÔTE A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; D’IVOIRE -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Rejette l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance RG N° 1380/2021 rendue le 06 mai 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan soulevée par la Banque Nationale d’Investissement dite BNI ; Dit que cet exploit de signification est valide ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel de la BNI relevé de ladite ordonnance pour cause de forclusion ; Condamne l’appelante aux dépens de l’instance ; ENTRE : LA BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT dite BNI, Société Anonyme, société à participation financière publique au capital de 23.385.850.000 F CFA, régie par la loi 2020-886 du 21 octobre 2020, relative aux sociétés à participation financière publique, le décret N° 98-11 du 14 janvier 1998 et les statuts de ladite société tels que modifiés par le décret N° 2004-188 du 19 février 2004, dont le siège est à Abidjan Commune du Plateau, avenue Marchand, immeuble SCIAM, 01 B.P. 670 Abidjan 01, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le N° CI-ABJ-1998-B-229343, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Youssouf FADIGA, Directeur Général de ladite société, de nationalité ivoirienne, demeurant es-qualité audit siège ; Appelante représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7, boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 B.P. 945 Abidjan 25, Tél : (225) 27 22 40 64 30, Fax : (225) 22 48 89 28 ; 1 D’UNE PART ; ET ; 1-LA SOCIETE LOUIS KAC CONSTRUCTION SARLU, au capital social de 1.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody Angré Bessikoi, 9ème tranche, non loin de la GESTOCI, sur Y4, immatriculée au RCCM sous le N° CI-ABJ201B-8466, 06 B.P. 759 Abidjan 06, Tél : 27 22 00 38 83 / 27 22 49 44 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège ; Intimée représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats N’GORAN-KAMA, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, Cité des Arts, 323 logements, 2ème étage, appartement 15 ; LA BANQUE POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE dite BPCI, anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne de Côte d’Ivoire (CNCE), Société d’Etat au capital de 40.000.000.000 F CFA créée par décret N° 98-378 du 30 juin 1998, modifié par N° 2004-565 du 14 octobre 2004, régie par la loi N° 97-519 du 04 septembre 1997, immatriculée au RCCM d’Abidjan-Plateau sous le N° CI-ABJ-1998-B-233922, CCN° 9909042 Q, inscrite sur la liste des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire sous le N° CI 155, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 11 avenue Joseph Anoma, immeuble SMGL, 01 B.P. 6889 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur ISSA TANOU FADIGA ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 06 mai 2021 une ordonnance RG N° 1380/2021 dans laquelle elle a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société l’action de la société Banque 2 Nationale d’Investissement dite BNI SA ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Laissons les entiers dépens de l’instance à sa charge » ; Par exploit du 15 octobre de Maître M’BESSO ADEPO Victor, Commissaire de Justice à Abidjan, la Banque Nationale d’Investissement dite BNI a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même exploit, assigné la SOCIETE LOUIS KAC CONSTRUCTION et la BANQUE POPULAIRE DE CÔTE D’IVOIRE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 02 novembre 2021 pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ; Enregistrée sous le N° 814/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 novembre 2021 et renvoyée aux 04 novembre 2021 devant la Première Chambre 2021 et 11 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue. À cette date, la cause a été mise en délibéré le 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice du 15 octobre 2021, la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, ayant pour conseil, la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N° 1380/2021 rendue le 06 mai 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle l’a déboutée de sa demande en mainlevée de la saisieattribution de créances pratiquée à son préjudice par la société Louis KAC Construction Sarlu le 04 mars 2021 ; 3 Au soutien de son appel, la BNI soulève l’exception de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance querellée daté du 14 juillet 2021, motif pris de ce qu’il y est indiqué comme délai du recours en appel, le délai de huit (8) jours prévu par les dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative, alors que seules les prescriptions de l'article 172 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont applicables en l’espèce ; lesquelles dispositions prévoient plutôt un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour faire appel ; Elle relève que d’une part, l’article 123 dudit code de procédure susmentionné énonce que la nullité des actes de procédure est absolue ou relative ; celle-ci étant absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public, et dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n’entraine la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ; et d’autre part, il ressort de la lecture combinée des articles 336 et 337 de l’acte uniforme précité que les dispositions de cet acte uniforme relatives aux délais et voies de recours sont impératives et d'ordre public ; Elle précise que la violation de l’article 172 susvisé heurte ses droits à la défense et lui cause préjudice dans la mesure où elle s'est crue à tort enfermée dans un délai autre que celui indiqué par lesdites dispositions ; toute chose qui ne lui permettait pas de faire appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; Au fond, elle soutient qu'en vertu du jugement RG N° 2736/2019 rendu le 02 juillet 2020 par le tribunal de commerce d’Abidjan, la société LOUIS KAC CONSTRUCTION a entrepris plusieurs exécutions forcées sur ses avoirs, dont la saisie-attribution de créances en cause ; Elle ajoute que statuant sur son action en contestation de ladite saisie, le premier juge a rendu l’ordonnance dont appel, estimant qu’elle ne peut bénéficier de l’immunité d’exécution invoquée par elle, du fait de sa forme sociale ; Or, selon elle, l’article 30 alinéas 1er et 2 de l’acte uniforme susmentionné prévoit que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient l’immunité d’exécution et, en l’espèce, il a été 4 exposé et démontré devant le premier juge qu’elle est une entreprise publique créée par Décret, dont le capital social est détenu majoritairement par l'Etat de Côte d'Ivoire et par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS qui est un organisme d'Etat ; Elle fait observer en outre qu’elle est investie d’une mission de service public, telle que définie et précisée dans ses statuts, notamment la gestion des financements liés aux accords bilatéraux et multilatéraux de développement conclus par l’Etat de Côte d’Ivoire et les pays étrangers, la gestion des fonds des collectivités locales, etc. ; Elle estime donc que c’est à tort que le juge de l’exécution lui dénie la qualité d’entreprise publique, et que ses fonds étant publics, ils ne peuvent faire l’objet de saisie effectuée par les tiers ; Elle sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans : - dise qu’elle est couverte par l’immunité de l’exécution comme le prévoit l'article 30 de l'acte uniforme susvisé ; - ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice ; - condamne la société LOUIS KAC CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, à distraire au profit de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés; En réplique, la société LOUIS KAC CONSTRUCTION fait valoir que le 14 juillet 2021, l’ordonnance entreprise a été signifiée à la BNI et celle-ci n’ayant pas relevé appel de ladite décision, un certificat de non appel lui a été délivré le 08 septembre 2021 ; lequel certificat de non appel a été signifié à ladite société le 05 octobre 2021 ; Relativement à l’exception de nullité de l’exploit de signification de la décision querellée soulevée par l’appelante, elle relève qu’il est constant en droit qu’il n’y a pas de nullité sans texte et, en l’espèce, aucune disposition textuelle ne sanctionne de nullité l’exploit de signification pour indication irrégulière du délai d’appel ; de sorte que ce moyen ne saurait prospérer ; 5 Elle ajoute que pour invoquer la nullité relative, il faudrait que cette signification ait causé un préjudice à celui qui l'invoque ; or, en l'espèce, la décharge de la BNI apposée sur l'acte de signification atteste que l'ordonnance attaquée a été portée à sa connaissance et, ayant ainsi été mise en position de se défendre, cette signification ne lui a causé aucun préjudice ; Elle estime donc que l’appel de cette dernière intervenu le 15 octobre 2021, soit plus de 3 mois après la signification à elle faite de ladite ordonnance est irrecevable, car tardif ; Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet que contrairement au moyen exposé par la BNI, la jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dite CCJA admet que la constitution sous l'une des formes de sociétés définies par le droit OHADA est un critère déterminant pour l’application de toutes les règles auxquelles les sociétés commerciales de droit privé sont assujetties ; Elle considère par conséquent que la BNI étant constituée sous la forme de société anonyme, elle ne saurait bénéficier de l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge n'a pas méconnu la loi ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur l’exception de nullité de l’exploit de signification de la décision attaquée Considérant que la BNI soulève l’exception de nullité de l'exploit de signification de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que dans cet exploit, il y est indiqué comme délai du 6 recours en appel, le délai de huit (8) jours prévu par les dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative, alors que seules les prescriptions de l'article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies sont applicables en l’espèce ; lesquelles dispositions prévoient plutôt un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour faire appel ; Qu’elle ajoute que d’une part, il ressort de la lecture combinée des articles 336 et 337 dudit acte uniforme que les dispositions de cet acte uniforme relatives aux délais et voies de recours sont impératives et d'ordre public ; et d’autre part, la violation de cet article 172 heurte ses droits à la défense et lui cause préjudice dans la mesure où elle s'est crue à tort enfermée dans un délai autre que celui indiqué par lesdites dispositions ; toute chose qui ne lui permettait pas de faire appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; Considérant que la société Louis KAC Construction Sarlu conclut, pour sa part, au rejet de ladite exception, au motif qu’il est constant en droit qu’il n’y a pas de nullité sans texte et qu’en l’espèce, aucune disposition textuelle ne sanctionne de nullité l’exploit de signification pour indication irrégulière du délai d’appel, et la décharge de la BNI apposée sur l’acte de signification atteste que l’ordonnance attaquée a été portée à sa connaissance, et celle-ci ayant ainsi été mise en position de se défendre, cette signification ne lui a donc causé aucun préjudice ; Considérant qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut. La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue » ; Considérant qu’en l’espèce, dans l’acte de signification de la décision querellée, il est indiqué ce qui suit : « Leur déclarant que conformément à l’article 228 nouveau du code de 7 procédure civile, commerciale et administrative, ils disposent d’un délai de huit (8) à compter de la présente signification pour interjeter appel s’ils le souhaitent et qu’à défaut, ils seront déchus de leurs droit d’interjeter appel à l’expiration dudit délai. » ; Considérant cependant qu’aucun texte ne prévoit la nullité de l’exploit de signification d’une décision de justice contenant une indication erronée du délai pour interjeter appel de ladite décision ; de sorte que conformément aux dispositions de l’article 123 précité, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du préjudice subi par lui de ce fait ; Considérant qu’en outre, s’il est vrai que la mention contenue dans cet exploit est erronée, il n’en demeure pas moins constant qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour la BNI, dans la mesure où il ressort de ses propres écritures qu’elle n’ignorait pas que le délai pour interjeter appel de ladite décision était de 15 jours à compter de sa signification, comme le prévoit l'article 172 de l’acte uniforme précité invoqué par elle ; Que de plus, le délai de huit jours prévu par l’article 228 du code de procédure indiqué dans ledit exploit de signification, étant inférieur au délai prévu par l’article 172 susvisé, cette mention n’était nullement susceptible d’entrainer pour l’appelante, une quelconque forclusion, comme elle le prétend ; Que dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par elle comme étant inopérante et déclarer ledit exploit de signification valide ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société LOUIS KAC CONSTRUCTION conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la BNI pour être intervenu plus de 3 mois après la signification à elle faite le 14 juillet 2021 de l’ordonnance attaquée ; Considérant que l’article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel 8 sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. » ; Considérant que pour conclure à la recevabilité de son appel, la BNI a soulevé l’exception de nullité de l’exploit de signification à sa personne de la décision querellée ; Considérant cependant que ladite exception a été rejetée comme étant inopérante et cet exploit a été déclaré valide ; Qu’il s’ensuit que l’appel interjeté par la BNI le 15 octobre 2021, soit plus de quinze jours après la signification de la décision attaquée à elle faite le 14 juillet 2021 est tardif ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de déclarer son appel irrecevable pour cause de forclusion ; Sur les dépens Considérant que la BNI succombe ; Qu’il échet de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance RG N° 1380/2021 rendue le 06 mai 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan soulevée par la Banque Nationale d’Investissement dite BNI ; Dit que cet exploit de signification est valide ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel de la BNI relevé de ladite ordonnance pour cause de forclusion ; Condamne l’appelante aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 371/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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