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TRACTAFRIC MOTORS Côte d'Ivoire c. 1° C. A. L. D. O 2° La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 3159/2020680/2021

Sommaire

Procédure — Contestation de saisie-attribution — Article 170 Acte Uniforme — exigence d'enrôlement en vertu de la procédure interne lorsque l'Acte Uniforme est silencieux — enrôlement tardif entraîne la forclusion ; Distinction entre saisie-vente (art. 92) et saisie-attribution (arts. 153-172) ; Les vices formels du procès-verbal n'entraînent pas systématiquement la nullité

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 680/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 09/12/2021 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire (TMCI) (Cabinet EKA) Contre 1°- Monsieur C. A. L. D. O AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs TALL Yacouba, FOLOU Ignace et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; 2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude Côte d’Ivoire (BICICI) épouse GNOU, Greffier ; ------ARRÊT ------Contradictoire ------- A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Déclare l’appel interjeté par la société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire dite TMCI contre l’ordonnance RG N° 3159/2020 rendue le 18 novembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan recevable ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; LA SOCIÉTÉ TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE (TMCI), Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.280.000.000 francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1963-B-782, ayant son siège social à Abidjan Zone 3, Boulevard de Marseille, 01 1272 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Philippe RAYNAL, son Directeur Général, demeurant audit siège social ès qualité ; Met les dépens à sa charge. Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody-les-Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue K113, Villa 155, 08 BP 2741 1 Abidjan 08, Tél. : 27.22.41.59.25/27.22.41.59.26, Fax. : 27.22.41.59.26, Cel : 07.08.89.18.52, Email : avocats@cka.ci ; D’UNE PART ; ET ; 1°- MONSIEUR C. A. L. D. O, né le 06 septembre 1958 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Administrateur Général des services financiers, demeurant à Abidjan Cocody Angré Les Arcades, 11 BP 1739 Abidjan 11 ; 2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE D’IVOIRE (BICICI), Société Anonyme au capital social de 16 666 670 000 francs CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d'Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, immatriculée au Registre du Commerce ci du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1962-B-547, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège social, en ses bureaux ; Intimés, 1°- Représentée et concluant par son conseil, Maître Maitre Adongon Ayekpa, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SICOCI, Bâtiment A, 2ème étage, porte 09,25 BP 1505 Abidjan 05, Tél : 27.21.79.33.77, email : adongonayekpa@yahoo.fr ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; 2 La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 18 novembre 2020 une ordonnance RG N° 3159/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D’IVOIRE DITE TMCI SA, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution de créances du 11 septembre 2020 pratiquée par monsieur C. A. L. D. O, irrecevable pour cause de forclusion ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Par acte d’appel du 30 juillet 2021 de Maître N’DRI Niamkey Paul, commissaire de justice à Abidjan, la société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire dite TMCI a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné monsieur C. A. L. D. O er la BICICI à comparaître à l’audience du 23 septembre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 680/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 23 septembre 2021, puis renvoyée au 28 octobre 2021 ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 3 Par exploit de Commissaire de justice en date du 30 juillet 2021, la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D’IVOIRE dite TMCI a relevé appel de l’ordonnance RG n° 3159/2020 rendue le 18 novembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D’IVOIRE DITE TMCI SA, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution de créances du 11 septembre 2020 pratiquée par monsieur C. A. L. D. O AKPA, irrecevable pour cause de forclusion ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Au soutien de son appel la société TMCI expose que le 11 septembre 2020, monsieur C. A. L. D. O a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) pour avoir paiement de la somme de vingt-six millions deux cent dix-neuf mille cinq cent trente-quatre (26.219.534) F CFA ; Elle précise que cette saisie a été pratiquée en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Abidjan aux termes duquel elle a été condamnée à restituer à l’intimé la somme de vingt et un millions cinq cent mille (21.500.000) F CFA représentant le prix de vente d'un véhicule ; Laquelle saisie lui a été dénoncée le 14 septembre 2020 et contestée par elle, par exploit de Commissaire de justice le 15 octobre 2020 ; Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir déclaré son appel irrecevable pour forclusion, alors que sa contestation a été formée dans le mois qui suit la dénonciation de la saisie ; 4 Que l’article 170 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne contient aucune disposition relative à l’enrôlement de l’acte de contestation qui est une procédure administrative ; Elle fait valoir que le législateur communautaire n'ayant pas évoqué l'enrôlement en cette matière, c’est à tort que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré que son action était forclose pour défaut d’enrôlement de l’assignation dans le délai légal ; Au fond, elle sollicite de la Cour d’appel de céans l’annulation de la saisie-attribution querellée, au motif que premièrement, elle a été pratiquée en violation des dispositions de l’article 92 de l'acte uniforme sus indiqué ; Qu’en effet, monsieur C. A. L. D. O n’a pas respecté le délai de huit jours contenu dans le commandement de payer qu’il lui a servi le 08 septembre 2020 ; Que passant outre ce délai de huit (08) jours, il a pratiqué la saisie le 11 septembre 2020, soit trois (03) jours après le commandement ; Que deuxièmement, le procès-verbal de saisieattribution ne contient pas le décompte distinct du droit proportionnel réclamé, ceci, en violation de l'article 157-3 de l’acte uniforme sus énoncé ; Alors que des émoluments d’avocat, du Commissaire de justice et des vacations inexactes ont été mentionnés, sans qu’il soit pour autant produit d’ordonnance de taxe ; Pour toutes ces raisons, elle plaide l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la saisie ; En réponse, monsieur C. A. L. D. O, quant à lui, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Il fait valoir que la société TMCI, bien qu’elle lui ait signifié le 15 octobre 2020 son assignation en 5 contestation, n'a porté ladite assignation à la connaissance de la juridiction compétente que le 22 octobre 2020, après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 170 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, de sorte que c’est à bon droit que son action en contestation a été déclarée irrecevable ; Au fond, s’agissant de la violation de l’article 92 invoquée par l’appelante, il fait observer que ces dispositions concernent la saisie-vente et ne s'appliquent pas à la saisie-attribution de créances qui est régie par les articles 153 à 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Dès lors, c’est à tort que ce texte est invoqué en l’espèce ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, le procès-verbal en cause contient le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais ; Qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que seule l’omission des mentions de l’article 157-3 est sanctionnée par la nullité, l’erreur n’affectant pas la validité de l’acte lorsque toutes les mentions y figurent ; par conséquent, il prie la Cour d’appel de céans de déclarer la société TMCI mal fondée en son appel ; La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision 6 Considérant que monsieur C. A. L. D. O a fait valoir ses moyens de défense ; Que l’acte d’appel a été régulièrement signifié au siège de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI ; Qu’il convient dès lors de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société TMCI a été initié conformément aux exigences légales de forme et de délai ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise application des dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant irrecevable son action en contestation de la saisie-attribution pour être intervenue hors délai ; Alors que les dispositions de l’article 170 susvisé ne sanctionnent pas l’enrôlement tardif de l’acte de contestation, qui est une procédure purement administrative, dès lors que cette assignation a été servie au créancier saisissant dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; Qu’en l’espèce, la saisie-attribution de créances lui a été dénoncée le 14 septembre 2020, de sorte qu’il avait jusqu’au 16 octobre 2020 pour contester ; Que sa contestation ayant été initiée le 15 octobre 2020, dans le mois qui suit la dénonciation, c’est à tort que le juge l’a déclarée irrecevable, de sorte que son ordonnance doit être infirmée ; 7 Considérant que l’intimé, quant à lui, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, au motif que l’action en contestation de la société TMCI ayant été enrôlée le 22 octobre 2020, a été portée hors délai à la connaissance de la juridiction compétente ; Considérant qu’aux termes de 170 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation. Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action » ; Considérant que les dispositions communautaires étant silencieuses sur le mode par lequel une contestation est portée devant le juge, il y a lieu de se référer au droit interne notamment au code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’il résulte des articles 40 et suivants dudit code de procédure que la contestation n’est portée devant le juge que si le demandeur procède à son enrôlement ; Considérant qu’en l’espèce, il est acquis que la saisieattribution de créances du 11 septembre 2020 pratiquée par monsieur C. A. L. D. O sur les comptes de la société TMCI ouverts à la BICICI lui a été dénoncée le 14 septembre 2020 ; Que de l’aveu de l’appelante, elle a fait servir le 15 octobre 2020 à l’intimé son assignation en contestation de saisie, mais ne l’a enrôlée que le 22 octobre 2020 ; Qu’il en résulte que la contestation en l’espèce de la saisie-attribution querellée n’a été portée devant la juridiction compétente que le 22 octobre 2020, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette 8 action irrecevable pour avoir été initié au-delà du mois prescrit par les dispositions de l’article 170 susvisé ; Que dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que la société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire dite TMCI succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l’appel interjeté par la société TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire dite TMCI contre l’ordonnance RG N° 3159/2020 rendue le 18 novembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan recevable ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 379/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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